Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1985, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), ayant son siège ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 84-467 du 30 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale relative à l'examen en vue de la rentrée scolaire de 1985 de la situation des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation concernés par des mesures de carte scolaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la note de service du 30 novembre 1984 du ministre de l'éducation nationale, dont la confédération requérante demande l'annulation, fixe des règles applicables aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation concernés par des mesures de carte scolaire en vue de la rentrée scolaire de l'année 1985 ; que ces règles sont relatives au choix des agents devant faire l'objet de mesures de suppression ou de transformation de poste et ainsi obligés de subir une mutation, aux conditions dans lesquelles ces agents recevront une nouvelle affectation par l'institution de priorités entre eux et de contraintes dans l'émission et la prise en considération des voeux de réaffectation, à la création de groupes de travail intervenant obligatoirement dans les procédures de réaffectation ; que l'ensemble de ces dispositions ajoute aux règles statutaires régissant les personnels enseignants et d'éducation et que présentant ainsi un caractère réglementaire, émane d'une autorité incompétente ; que dès lors, la confédération requérante est à la fois recevable et fondée à soutenir que la note de service susvisée du 30 novembre 1984 doit être annulée ;
Article 1er : La note de service n° 84-467 du 30 novembre 1984 susvisée du ministre de l'éducation nationale est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.