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12/03/1993 | FRANCE | N°109702

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1993, 109702


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est à la Corderie Royale ... représentée par son Président en exercice ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs a, dans le département de la Gironde pour la campagne 1989-199

0, d'une part ouvert la chasse au gibier d'eau sur le domaine pub...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, dont le siège social est à la Corderie Royale ... représentée par son Président en exercice ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs a, dans le département de la Gironde pour la campagne 1989-1990, d'une part ouvert la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime au 15 juillet 1989 à 12 heures et d'autre part autorisé la chasse à la hutte dite "tonne" à l'exclusion de la chasse en bateau 1) en bordure des étangs de Cazaux, Lacanau, Carcans, Hourtin, Le Porge à partir du 15 juillet 1989 à 12 heures, 2) sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés au 29 juillet 1989 à 12 heures à l'exclusion des rallidés et des canards plongeurs 3) le 12 août 1989 à 12 heures pour l'ensemble du gibier d'eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 ;
Vu la directive n° 79 409 du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre ce résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par des directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publié au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté susvisé en date du 23 juin 1989 :

Considérant que par l'article 1er de l'arrêté contesté le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs a ouvert la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime le 15 juillet 1989 à 12 heures dans le département de la Gironde pour la campagne 1989-1990 ; qu'il ressort d'une part des pièces du dossier et notamment du rapport établi conjointement en mars 1989 par le Muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que si l'huîtrier pie était la seule espèce de gibier d'eau à avoir choisi la zone de chasse maritime dans le département de la Gironde comme site de reproduction et avait, à la date du 15 juillet 1989, achevé sa période de reproduction et de dépendance, il ressort également des pièces du dossier que ladite zone était fréquentée à cette date par des espèces de gibier d'eau en période de reproduction ou de dépendance ; qu'en conséquence les dispositions réglementaires concernées ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté susvisé en date du 23 juin 1989 :
Considérant que par l'article 2 de l'arrêté contesté, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement a ouvert la chasse au gibier d'eau selon la méthode dite de "chasse à la hutte" ou "tonne", à l'exclusion de la chasse en bateau, 1°) en bordure des étangs de Cazaux, Lacanau, Carcans, Hourtin, le Porge, à partir du 15 juillet 1989 à douze heures ; 2°) sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés au 29 juillet 1979 à douze heures à l'exclusion des rallidés et des canards plongeurs ; 3°) le 12 août 1989 à douze heures pour l'ensemble du gibier d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi conjointement en mars 1989 par le Muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que les zones concernées avaient été choisies à ces dates comme sites de reproduction par des espèces de gibiers d'eau ; que si à ces dates les limicoles achevaient ou avaient achevé leur période de reproduction et de dépendance, d'autres espèces de gibiers d'eau et plus particulièrement certaines espèces d'anatidés et de rallidés n'avaient pas achevé ladite période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi les dispositions réglementaires susvisées ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX est fondée à demander l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1989-1990 dans le département de la Gironde ;
Article 1er : L'arrêté susvisé du 23 juin 1989 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109702
Date de la décision : 12/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION - Date d'ouverture - Arrêté réglementant la chasse au gibier d'eau dans le département de la Gironde - Fixation d'une date commune pour l'ensemble des espèces de gibier d'eau - Méconnaissance - pour certaines espèces - de la directive communautaire du 2 avril 1979 - Annulation de l'arrêté dans son ensemble.

44-01-002 Arrêté du 23 juin 1989 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs ouvrant la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime le 15 juillet 1989 à 12 heures dans le département de la Gironde pour la campagne 1989-1990. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi conjointement en mars 1989 par le Muséum d'histoire naturelle et l'office national de la chasse que si l'huîtrier pie était la seule espèce de gibier d'eau à avoir choisi la zone de chasse maritime dans le département de la Gironde comme site de reproduction et avait, à la date du 15 juillet 1989, achevé sa période de reproduction et de dépendance, ladite zone était fréquentée à cette date par des espèces de gibier d'eau en période de reproduction ou de dépendance. Par suite, l'arrêté a été pris en méconnaissance des objectifs définis par l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Annulation de l'arrêté dans son ensemble, sans distinction des espèces pour lesquelles il y a eu méconnaissance des objectifs de la directive.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive n° 79-409 du 2 avril 1979 (conservation des oiseaux sauvages) - Méconnaissance - Arrêté réglementant la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime du département de la Gironde.

03-08-005 Arrêté du 23 juin 1989 ouvrant la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime le 15 juillet 1989 à 12 heures dans le département de la Gironde pour la campagne 1989-1990. Si l'huîtrier pie était la seule espèce de gibier d'eau à avoir choisi la zone de chasse maritime dans le département de la Gironde comme site de reproduction et avait, à la date du 15 juillet 1989, achevé sa période de reproduction et de dépendance, ladite zone était fréquentée à cette date par des espèces de gibier d'eau en période de reproduction ou de dépendance. Par suite, l'arrêté a été pris en méconnaissance des objectifs définis par l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Annulation de l'arrêté dans son ensemble, sans distinction des espèces pour lesquelles il y a eu méconnaissance des objectifs de la directive (sol. impl.).

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Directive communautaire en date du 2 avril 1979 (conservation des oiseaux sauvages) - Méconnaissance des objectifs de la directive - Arrêté réglementant la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime dans le département de la Gironde - Méconnaissance - pour certaines espèces - de la directive - Annulation de l'arrêté dans son ensemble (sol - impl - ).

15-03-01-05 Arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement ouvrant la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime dans le département de la Gironde. Si l'huîtrier pie était la seule espèce de gibier d'eau à avoir choisi la zone de chasse maritime dans le département de la Gironde comme site de reproduction et avait, à la date d'ouverture, achevé sa période de reproduction et de dépendance, ladite zone était fréquentée à cette date par des espèces de gibier d'eau en période de reproduction ou de dépendance. Par suite, l'arrêté a été pris en méconnaissance des objectifs définis par l'article 7 paragraphe 4 de la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Annulation de l'arrêté dans son ensemble, sans distinction des espèces pour lesquelles il y a eu méconnaissance des objectifs de la directive (sol. impl.).


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1993, n° 109702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109702.19930312
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