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17/03/1993 | FRANCE | N°81566

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 17 mars 1993, 81566


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1986, présentée pour M. Jean-Pierre B..., demeurant au ..., Le Roy d'Espagne à Marseille (Bouches-du-Rhône) et pour la COMMUNE d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 11 juillet 1986 du conseil municipal de la commune ; M. B... et la COMMUNE d'ALLAUCH demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A..., du syndicat national des secrét

aires généraux des villes de France, de l'association "Allauch Réalit...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1986, présentée pour M. Jean-Pierre B..., demeurant au ..., Le Roy d'Espagne à Marseille (Bouches-du-Rhône) et pour la COMMUNE d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 11 juillet 1986 du conseil municipal de la commune ; M. B... et la COMMUNE d'ALLAUCH demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A..., du syndicat national des secrétaires généraux des villes de France, de l'association "Allauch Réalités", de M. Y... et de M. Z..., la délibération du 29 mars 1985, par laquelle le conseil municipal d'Allauch a créé l'emploi de secrétaire général à l'aménagement urbain et à l'expansion communale ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE d'ALLAUCH et autre,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que, par délibération du 29 mars 1985, le conseil municipal d'Allauch a créé un emploi de secrétaire général à l'aménagement urbain et à l'expansion communale, chargé d'une "mission de coordination de tous les services municipaux, des études concernant l'ensemble de ces services, des mesures de simplification administrative, de l'accroissement de la productivité par une utilisation optimale des techniques modernes de gestion, dont l'informatique, ainsi que de toutes missions qui lui seraient confiées par le maire" ; que cette délibération porte atteinte aux prérogatives attachées aux fonctions de secrétaire général ; qu'avaient ainsi intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir tant M. A..., qui occupait l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE d'ALLAUCH lorsqu'est intervenue cette délibération, que le syndicat national des secrétaires généraux des villes de France, auquel ses statuts donnent vocation à défendre les intérêts moraux et professionnels de ses membres ;
Considérant que la création d'un emploi communal met nécessairement une dépense à la charge de la commune ; que, par suite, MM. Y... et Z... avaient intérêt, en leur qualité de contribuables communaux, à en demander l'annulation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de l'association "Allauch Réalités" cosigntaire de leur demande, celle-ci était recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 29 mars 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ;
Considérant qu'à la date à laquelle a été prise la délibération attaquée, aucun statut particulier n'était intervenu ; que, par suite, la création d'emplois communaux restait régie par les dispositions statutaires antérieures et, notamment, par les articles L.413-3, L.413-8, L.413-9 et L.413-10 du code des communes et par les règlements pris pour leur application ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, que, si l'arrêté qui dresse le tableau des emplois communaux, en application de l'article L.413-8, est établi "à titre indicatif", les conseils municipaux, lorsqu'ils décident de créer l'un des emplois compris dans l'arrêté fixant, en application de l'article L.413-3, les échelles de traitement, sont tenus de respecter tant la définition que donne de cet emploi l'arrêté pris pour l'application de l'article L.413-8, que l'échelle indiciaire attachée audit emploi par l'arrêté prévu à l'article L.413-3 ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 3 novembre 1958, pris pour l'application de l'article L.413-8 du code des communes, l'emploi de secrétaire général est défini dans les termes suivants : "principal collaborateur du maire chargé de l'organisation générale des services municipaux. Il veille à l'exécution des directives du maire par l'ensemble des services de la commune dont il coordonne l'activité" ;

Considérant que le conseil municipal d'Allauch n'a pu légalement créer un emploi de "secrétaire général à l'aménagement urbain et à l'expansion communale" comportant, aux termes mêmes de la délibération du 29 mars 1985, des fonctions semblables à celles de secrétaire général, alors qu'existait déjà un emploi de secrétaire général ;
Considérant, au surplus, que la délibération attaquée a doté l'emploi ainsi créé d'une rémunération supérieure à ce que permettait l'échelle indiciaire attribuée par l'arrêté pris en application de l'article L.413-3 à l'emploi de secrétaire général d'une ville dont la population est comprise, comme celle d'Allauch, entre 10 000 et 20 000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la COMMUNE d'ALLAUCH ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. A..., du syndicat national des secrétaires généraux des villes de France, de M. X... et de M. Z..., la délibération du 29 mars 1985 par laquelle le conseil municipal d'Allauch a créé l'emploi de secrétaire général à l'aménagement urbain et à l'expansion communale ;
Article 1er : La requête de M. B... et de la COMMUNE d'ALLAUCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à la COMMUNE d'ALLAUCH, au syndicat national des secrétaires généraux des villes de France, à l'association "Allauch Réalités", à MM. Y... etGoyer et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81566
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-06-01-01,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS -Emplois prévus au tableau type fixé par arrêté ministériel (article L.413-8 du code des communes) - Création d'un emploi de secrétaire général à l'aménagement urbain et à l'expansion communale - Emploi comportant les mêmes fonctions que celles exercées par le secrétaire général et doté d'une rémunération supérieure à celle que permettait l'échelle indiciaire - Illégalité (1).

16-06-01-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.413-3 et L.413-10 du code des communes, applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la loi du 26 janvier 1984, que si l'arrêté qui dresse le tableau des emplois communaux, en application de l'article L.413-8, est établi "à titre indicatif", les conseils municipaux, lorsqu'ils décident de créer l'un des emplois compris dans l'arrêté fixant, en application de l'article L.413-3, les échelles de traitement, sont tenus de respecter tant la définition que donne de cet emploi l'arrêté pris pour l'application de l'article L.413-8, que l'échelle indiciaire attachée audit emploi par l'arrêté prévu à l'article L.413-3. Illégalité de la création de l'emploi de "secrétaire général à l'aménagement urbain et à l'expansion communale" comportant des fonctions semblables à celles de secrétaire général, alors qu'existait déjà un emploi de secrétaire général, et qu'au surplus, l'emploi ainsi créé a été doté d'une rémunération supérieure à ce que permettait l'échelle indiciaire attribuée par l'arrêté pris en application de l'article L.413-3 à l'emploi de secrétaire général d'une ville dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958
Code des communes L413-3, L413-8, L413-9, L413-10, L413-8 à L413-10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114

1. Rapr. 1989-01-20, Ville de Cognac c/ Mme Bacca, T. p. 524


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 81566
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schoettl
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81566.19930317
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