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17/03/1993 | FRANCE | N°94562

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1993, 94562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant Ferme de "Sans Souci" à Coupeville (51240), agissant en qualité de tutrice légale de ses enfants, M. Y... et Mlle Sarah X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement et d'entretien de M. Y... et de Mlle Sarah X... au centre d'aide par

le travail de Vitry-le-François sous réserve d'une contributi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 6 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise X..., demeurant Ferme de "Sans Souci" à Coupeville (51240), agissant en qualité de tutrice légale de ses enfants, M. Y... et Mlle Sarah X... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 octobre 1987 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a décidé la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement et d'entretien de M. Y... et de Mlle Sarah X... au centre d'aide par le travail de Vitry-le-François sous réserve d'une contribution de chacun d'eux fixée à 200 F par jour de présence à compter du 1er janvier 1984, et a réformé la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Marne fixant cette contribution à 250 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu les décrets n° 77-1547 et 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Françoise X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a statué sur la requête de Mme X... n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de prescription législative ou réglementaire l'y obligeant, la commission centrale d'aide sociale n'est pas tenue, en l'absence de demande formelle du requérant, d'aviser ce dernier des diverses productions effectuées par les services de l'aide sociale en réponse à son pourvoi, ni de l'inviter à venir prendre connaissance de l'ensemble du dossier ; que Mme X... ne saurait utilement invoquer à cet effet les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en l'espèce, la contestation qu'elle a soumise à la commission centrale d'aide sociale n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
Considérant, enfin, que Mme X... soutenait que la contribution de chacun des deux handicapés, M. Jean-Marie X... et Mlle Sarah X..., à ses frais d'hébergement et d'entretien au centre d'aide par le travail de Vitry-le-François, prévue par les dispositions de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale et des décrets n°s 77-1547 et 77-1548 du 31 décembre 1977 aurait été fixée à un montant excessif, compte-tenu du nombre de jours où ils étaient hébergés, du montant des charges qu'ils supportaient, et notamment de leur imposition sur le revenu, et de la circonstance qu'une part importante de leurs ressources provenait d'une rente qui leur avait été constituée à la suite du décès de leur père ; qu'en calculant de façon précise et détaillée le montant des ressources minimales qui devait être laissé à la disposition des intéressés sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de la famille et de l'aide sociale et des décrets du 31 décembre 1977 et en relevant que la fixation de la contribution à 200 F par jour constituait une équitable appréciation de leur situation, la commission centrale d'aide sociale a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la prise en compte des rentes viagères :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale : " ... Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation et d'aide par le travail, ainsi que dans les foyers et foyers-logements sont à la charge : 1° à titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ..."et que l'article 8 de la loi de finances n° 69-1161 du 24 décembre 1969, ultérieurement codifié au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts vise "les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès ... lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que la rente viagère perçue par M. Y... et Mlle Sarah X... ne leur est pas versée en exécution d'un contrat d'assurance en cas de décès ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette rente entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 168 du code de la famille et de l'aide sociale et 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 ;
En ce qui concerne la prise en compte des impositions sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale : "lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : ... 2° s'il travaille, ... du tiers des ressources provenant de son travail ... ainsi que de 10 p. 100 de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l'extérieur de l'établissement au moins cinq des principaux repas au cours d'une semaine, 20 p. 100 du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés s'ajoutent aux pourcentages mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus ..." ; que ces dispositions impliquent que la somme dont doit pouvoir disposer librement chaque mois le handicapé lui soit garantie même après paiement de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que, en fixant à 200 F par jour d'hébergement la contribution de chacun des deux handicapés, la commission centrale d'aide sociale a laissé à la libre disposition des intéressés, après paiement par ceux-ci de leur impôt sur le revenu, une somme mensuelle qui n'est pas inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions précitées des articles 2 et 3 du décret n° 77-1548 du 31 décembre 1977 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 2 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de la Marne et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94562
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITE - CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6 paragraphe 1 (Jurisprudences antérieures à la décision d'Assemblée du 14 février 1996 - Maubleu) - Commission centrale d'aide sociale - Inapplicabilité à une contestation du montant de la participation d'un handicapé à ses frais d'hébergement (article 168 du code de la famille et de l'aide sociale) (1).

01-01-02-01-01, 04-04-005, 54-04-03-03 En l'absence de prescription législative ou réglementaire l'y obligeant, la commission centrale d'aide sociale n'est pas tenue, en l'absence de demande formelle du requérant, d'aviser ce dernier des diverses productions effectuées par les services de l'aide sociale en réponse à son pourvoi, ni de l'inviter à venir prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Un requérant ne saurait utilement invoquer à cet effet les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en l'espèce, la contestation qu'il a soumise à la commission centrale d'aide sociale, qui porte sur le montant de sa participation aux frais d'hébergement, n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale.

- RJ2 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - QUESTIONS GENERALES - Procédure devant la commission centrale d'aide sociale - Instruction des affaires - Obligation pour la commission d'aviser les parties de toutes les productions versées au dossier - Absence (2).

37-03-02-01 En l'absence de prescription législative ou réglementaire l'y obligeant, la commission centrale d'aide sociale n'est pas tenue, en l'absence de demande formelle du requérant, d'aviser ce dernier des diverses productions effectuées par les services de l'aide sociale en réponse à son pourvoi, ni de l'inviter à venir prendre connaissance de l'ensemble du dossier.

- RJ2 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - Méconnaissance - Absence - Commission centrale d'aide sociale - Obligation d'aviser les parties de toutes les productions versées au dossier - Absence (2).

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - PROCEDURES PARTICULIERES ET JURIDICTIONS SPECIALISEES - Juridictions administratives spécialisées - Commission centrale d'aide sociale - Obligation - pour la commission - d'aviser les parties de toutes les productions versées au dossier - Absence (2).


Références :

CGI 199 septies 2°
Code de la famille et de l'aide sociale 168
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 6
Décret 77-1547 du 31 décembre 1977
Décret 77-1548 du 31 décembre 1977 art. 2, art. 3
Loi 69-1161 du 24 décembre 1969 art. 8 Finances pour 1970

1.

Rappr. Section 1985-11-22, Benamour, p. 331. 2.

Cf. 1967-07-13, Dlle Delaunay, T. p. 700 ;

Comp., pour la juridiction administrative de droit commun, Section 1976-03-26, Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la circonscription d'Aquitaine et autres, p. 182


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1993, n° 94562
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94562.19930317
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