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19/03/1993 | FRANCE | N°116696

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mars 1993, 116696


Vu l'ordonnance en date du 25 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE, représenté par son président en exercice, et dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'ap

pel de Lyon le 15 mars 1990 présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HAB...

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE, représenté par son président en exercice, et dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 1990 présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE, tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 865271 du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 23 juillet 1986, ensemble sa décision confirmative du 24 septembre 1986, considérant Mlle Sophie X... comme démissionnaire de son emploi d'agent contractuel ;
2°) à l'annulation de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 : "L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année (...) à l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci- dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire." ;
Considérant que le congé de maladie d'un an dont bénéficiait Mlle X... arrivait à expiration le 18 septembre 1986 ; que si l'intéressée a, le 15 juillet 1986, adressé un certificat médical prescrivant la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 1986 elle a par deux lettres recommandées en date des 26 juillet 1986 et 6 août 1986 manifesté son intention de reprendre son emploi à l'échéance initiale ; que Mlle X... ayant ainsi demandé son réemploi dans le délai imparti elle ne pouvait légalement être considérée comme démissionnaire ;

Considérant dès lors que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 juillet 1986, ensemble la décision confirmative en date du 23 septembre 1986 considérant Mlle X... comme démissionnaire de son emploi ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE , à Mme Sophie X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116696
Date de la décision : 19/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL.


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1993, n° 116696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116696.19930319
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