Vu l'ordonnance en date du 25 avril 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE, représenté par son président en exercice, et dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 mars 1990 présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE, tendant :
1°) à l'annulation du jugement n° 865271 du 23 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 23 juillet 1986, ensemble sa décision confirmative du 24 septembre 1986, considérant Mlle Sophie X... comme démissionnaire de son emploi d'agent contractuel ;
2°) à l'annulation de la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 : "L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année (...) à l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci- dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire." ;
Considérant que le congé de maladie d'un an dont bénéficiait Mlle X... arrivait à expiration le 18 septembre 1986 ; que si l'intéressée a, le 15 juillet 1986, adressé un certificat médical prescrivant la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 1986 elle a par deux lettres recommandées en date des 26 juillet 1986 et 6 août 1986 manifesté son intention de reprendre son emploi à l'échéance initiale ; que Mlle X... ayant ainsi demandé son réemploi dans le délai imparti elle ne pouvait légalement être considérée comme démissionnaire ;
Considérant dès lors que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 23 juillet 1986, ensemble la décision confirmative en date du 23 septembre 1986 considérant Mlle X... comme démissionnaire de son emploi ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE MARSEILLE , à Mme Sophie X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.