Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1990 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société SOFIM en vue de la construction d'un immeuble d'habitation à Paris et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de ville de Paris,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UM.13-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : "1°) La superficie des espaces libres de toute construction en élévation à réserver sur le terrain ne peut être inférieure à 40 % de la superficie de la partie de ce terrain située hors de la bande (E) ... 3°) Ces espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations diverses des parties minérales. Le nombre d'arbres à grand et moyen développement ne pourra être inférieur à un sujet par fraction de 200 m2 de la superficie du terrain situé hors de la bande (E) ... Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la salubrité des constructions ; les arbres existant devront être maintenus ou remplacés." ; que, dans sa définition issue de l'annexe I du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, "la bande E détermine, en bordure de voie, une zone où les constructions doivent, en principe, être préférentiellement édifiées, afin d'assurer la continuité bâtie propre au tissu parisien. En bordure des voies publiques ou privées, la bande (E) est mesurée à partir de l'alignement ou de la limite de fait de la voie privée, ou, le cas échéant, de la limite de la marge de reculement figurée au document graphique ou résultant de l'application de l'article U6. Sa largeur (E) est fixée uniformément à 20 mètres, excepté dans la zone UL. Au droit d'un terrain ou d'une partie de terrain de profondeur inférieure à E, la bande (E) est limitée à cette profondeur" ;
Considérant que le terrain sur lequel doit être construit l'immeuble litigieux est inscrit dans la bande (E) ; qu'ainsi e moyen tiré de ce que le permis attaqué, qui entraîne l'abattage de deux arbres de haute tige, violerait de ce fait l'article UM.13-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en estimant que le permis attaqué ne portait pas gravement atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux conditions d'habitabilité de l'habitation de la requérante, le maire de Paris n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la requérante n'a invoqué devant le tribunal administratif, à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation, que des moyens de légalité interne ; que, si elle soutient devant le Conseil d'Etat que la société SOFIM a omis de préciser dans sa demande de permis de construire le nombre d'arbres à abattre et que cette omission entacherait d'illégalité le permis litigieux, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte de celles qui avaient été présentées au tribunal administratif constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1990 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société SOFIM ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Paris, à la société SOFIM et au ministre de l'équipement du logement et des transports.