La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/1993 | FRANCE | N°123055

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1993, 123055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - Mme X..., demeurant ..., - M. Y..., demeurant ..., - Mme Z..., demeurant ... (75013) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. B..., juge au tribunal de police, pour assurer la direction et l'administration de ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisa

tion judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : - Mme X..., demeurant ..., - M. Y..., demeurant ..., - Mme Z..., demeurant ... (75013) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. B..., juge au tribunal de police, pour assurer la direction et l'administration de ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Lucien A...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er, deuxième alinéa, du décret n° 81-529 du 12 mai 1981 modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation judiciaire : "Le service des tribunaux d'instance ayant leur siège à Paris ou dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou des Hauts-de-Seine est assuré, conformément aux dispositions de l'article L.321-5 du code de l'organisation judiciaire, par les magistrats du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal d'instance" ;
Considérant que l'ordonnance du 7 janvier 1991 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a, par application des dispositions de l'article R.327-37 du code de l'organisation judiciaire, désigné M. B..., juge au tribunal de grande instance, pour diriger et administrer le tribunal d'instance de Paris, a trait au fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mmes X..., Z... et de M. Y... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à Mme Z..., à M. B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123055
Date de la décision : 26/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Mesures tendant à assurer le fonctionnement du service - Compétence de la juridiction judiciaire - Désignation de magistrats judiciaires - Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris désignant un juge pour diriger et administrer le tribunal d'instance de Paris (1).

17-03-02-07-05-02, 37-02-01-02 Ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a, en application des dispositions de l'article R.327-37 du code de l'organisation judiciaire, désigné un juge au tribunal de grande instance pour diriger et administrer le tribunal d'instance de Paris. Une telle ordonnance a trait au fonctionnement du service public judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICITIONS JUDICIAIRES - FONCTIONNEMENT - Mesures relevant de la compétence du juge judiciaire - Mesures tendant à assurer le fonctionnement du service - Désignation de magistrats judiciaires - Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris désignant un juge pour diriger et administrer le tribunal d'instance de Paris (1).


Références :

Code de l'organisation judiciaire R327-37
Décret 81-529 du 12 mai 1981 art. 1

1.

Rappr. avec 1961-11-19, Paisnel, p. 669, à propos de la désignation d'un président de cour d'assises et 1982-03-10, Dupont de Lauriol, T. p. 564, à propos de la désignation des juges chargés de compléter les conseils de prud'hommes en cas de partage


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1993, n° 123055
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : Me Choucroy, SCP Defrenois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123055.19930326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award