Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 9 mai 1985 par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE a rejeté la demande de titularisation présentée par Mme Mireille X..., ensemble le rejet du recours gracieux présenté le 5 juillet 1985 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent à temps partiel un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés ..." ; que ledit article 3 concerne "les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif ..." ; que si l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 autorise le recrutement d'agents contractuels pour exercer "les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet", il n'a pas pour effet d'exclure de la titularisation les agents non titulaires occupant un emploi permanent qui ont bénéficié de modalités d'aménagement du temps de travail quand bien même cet aménagement les aurait amenés à accomplir, par périodes, leurs fonctions à temps incomplet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent contractuel depuis le 18 novembre 1980, exerçait ses fonctions de secrétaire à plein temps du 1er septembre au 28 février et à mi-temps du 1er mars au 31 août ; qu'elle occupait ainsi un emploi permanent, au sens des dispositions susrappelées, et que les modalités d'aménagement de son horaire de travail n'étaient pas de nature, sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions requises par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, à la priver de la vocation à titularisation instituée par l'article 76 de ladite loi ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE a méconnu les dispositions combinées des articles 73 et 76 de la loi du 11 janvier 1984 en refusant, par sa décision du 9 mai 1985, de titulariser Mme X... par le motif qu'elle avait été recrutée sur un emploi à temps incomplet ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant quil a annulé sa décision du 9 mai 1985 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et du développement rural et à Mme X....