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05/04/1993 | FRANCE | N°99656;107135

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 05 avril 1993, 99656 et 107135


Vu 1°) sous le n° 99 565 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988, présentée par M. Gabriel X..., demeurant Le Provence ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1987 par lequel le maire de Flassans-sur-Issole a rendu public le plan d'occupation des sols de ladite commune, a radié certains passages de sa requête de la procédure et l'a condamné à une amende de 8 000 F pour recou

rs abusif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°)...

Vu 1°) sous le n° 99 565 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988, présentée par M. Gabriel X..., demeurant Le Provence ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1987 par lequel le maire de Flassans-sur-Issole a rendu public le plan d'occupation des sols de ladite commune, a radié certains passages de sa requête de la procédure et l'a condamné à une amende de 8 000 F pour recours abusif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) le décharge de l'amende précitée ;
Vu 2°) sous le n° 107 135 les requêtes, enregistrées le 6 mars 1989 et le 10 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentées par M. X..., demeurant Le Provence ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice qui l'a condamné à verser une amende de 8 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1988 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement émis le 27 juin à payer la somme de 8 000 F ;
3°) d'annuler ledit avertissement ;
4°) de prononcer le sursis à exécution de ces jugements ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 1987 par lequel le maire de Flassans-sur-Issole a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une commune, à l'occasion de l'élaboration du plan d'occupation des sols et dans le respect des compétences des autres personnes publiques, de prendre des mesures de protection de ses espaces naturels sensibles ;
Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui le concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan et, sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ..." ; que ces dspositions n'interdisent pas de poursuivre l'élaboration d'un plan d'occupation des sols déjà arrêté pour le modifier et l'arrêter une seconde fois, sous réserve du respect des dispositions des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Flassans s'est poursuivie après qu'il eut été arrêté une première fois par délibération du conseil municipal en date du 24 septembre 1984, pour prendre en compte l'extension d'une zone artisanale et la création d'un golf ; que le plan d'occupation des sols ainsi modifié a à nouveau été arrêté par délibération du 27 octobre 1986 ; que M. X... ne soutient pas que l'élaboration du plan d'occupation des sols ait été par ailleurs entachée d'irrégularité ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont M. X... est propriétaire est situé en dehors du périmètre de l'agglomération, à plusieurs centaines de mètres du hameau de Saint-Martin dans une zone boisée très compartimentée ; qu'en outre, cette parcelle n'est désservie ni par le réseau public d'eau potable ni par le réseau d'assainissement ; que, dès lors, le classement litigieux en zone ND n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme aient été applicables à la parcelle concernée ;
Considérant, en quatrième lieu, que si les articles L. 142-1 et 2 du code de l'urbanisme confèrent au département un droit de préemption lors des ventes privées et la possibilité d'établir une taxe, ces mêmes articles ne donnent à cette collectivité territoriale aucun pouvoir dans l'élaboration de son plan d'occupation des sols par une commune ;
Considérant, enfin, que si M. X... fait allusion à une opération concertée d'aménagement rural qui aurait été conclue en 1975 il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ;
Sur l'amende pour requête abusive :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs alors applicable "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours de M. X... était abusif ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nice était en droit d'infliger à M. X..., par son jugement du 4 mai 1988, une amende de 8 000 F ; qu'une telle amende, qui ne constitue ni une condamnation pénale, ni une sanction administrative, n'entre pas dans le champ d'application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; que l'avertissement du 27 juin 1988, également contesté, qui se borne à rappeler l'obligation de payer résultant de l'article 3 du jugement du 4 mai 1988, ne constitue pas une décision faisant grief ; que les conclusions tendant à son annulation ne sont donc pas recevables ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du 4 mai 1988 et du 30 décembre 1988, qui sont suffisamment motivés, par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1987 du maire de Flassans-sur-Issole, l'a condamné à une amende de 8 000 F et a rejeté ses conclusions relatives à l'avertissement du 27 juin 1988 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Flassans-sur-Issole et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 99656;107135
Date de la décision : 05/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mises en garde - mises en demeure ne faisant pas grief - Avertissement rappelant l'obligation de payer une amende pour recours abusif.

54-01-01-02, 54-06-055 Un avertissement se bornant à rappeler à un requérant l'obligation de payer une amende pour recours abusif, obligation résultant d'un précédent jugement du tribunal administratif, ne constitue pas une décision faisant grief.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - Avertissement rappelant l'obligation de payer l'amende - Acte ne constituant pas une décision susceptible de recours.

68-01-01-01-01-02 Les dispositions de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme n'interdisent pas de poursuivre l'élaboration d'un plan d'occupation des sols déjà arrêté par délibération du conseil municipal pour le modifier et l'arrêter une seconde fois, sous réserve du respect des dispositions des articles R.123-8 et R.123-9 du code.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - Consultation du conseil municipal - Plan d'occupation des sols arrêté par une première consultation du conseil municipal - Faculté pour la commune de poursuivre l'élaboration du plan pour le modifier et l'arrêter une seconde fois.


Références :

Code de l'urbanisme R123-9, R123-8, L123-2, L142-1, L141-2
Code des tribunaux administratifs R77-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 99656;107135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99656.19930405
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