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07/04/1993 | FRANCE | N°118775

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 118775


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande des époux Y... l'arrêté du préfet de l'Oise du 11 octobre 1988 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 16 ha 86 a de terres sises à Chambors (Oise) en sus des 29 ha qu'il met en valeur ;
2° de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Ami

ens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande des époux Y... l'arrêté du préfet de l'Oise du 11 octobre 1988 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 16 ha 86 a de terres sises à Chambors (Oise) en sus des 29 ha qu'il met en valeur ;
2° de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Michel X... et de Me Cossa, avocat de M. et Mme Jean Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet :
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise en date du 11 octobre 1988 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 16 ha 86 a de terres sis à Chambors (Oise) a été remplacé par un nouvel arrêté, en date du 6 août 1990, ayant même objet, cet arrêté a été annulé par décision en date de ce jour du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, dans ces conditions, l'appel formé par M. X... contre le jugement du 1er juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté précité du 11 octobre 1988 ne peut être regardé comme sans objet ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que M. X... avait déclaré avoir l'intention d'abandonner l'exploitation des 29 ha qu'il cultivait dès qu'il pourrait exploiter les terres faisant l'objet de l'autorisation de cumul ne suffit pas à faire regarder comme superfétatoire ladite autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural : "Le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation" ; que, pour faire droit à la demande de M. X... et lui accorder l'autorisation d'exploiter 16 ha 86 a de terres sises à Chambors (Oise) mises en valeur par M. et Mme Y..., le préfet s'est borné à déclarer "que l'opération envisagée est conforme aux orientations et aux priorités du schéma directeur départemental des structures de l'Oise" ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. X... par rapport à celle de M. Y... au regard tant des critères mentionnés à l'article 188-5 du code rural que des orientations définies, dans le shéma directeur départemental des structures agricoles justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Oise a insuffisamment motivé son arrêté ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 118775
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL - Code rural - Motivation des autorisation de cumul (article 188-5).

01-03-01-02-01-02 L'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 84-741 du 1er août 1984, impose la motivation de l'arrêté préfectoral d'autorisation du cumul. Le préfet doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard des critères mentionnés audit article 188-5 et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation de cumul.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE - Motivation - Insuffisance de motivation.

03-03-03-01-02 Pour faire droit à une demande d'autorisation de cumul le préfet s'est borné à déclarer "que l'opération envisagée est conforme aux orientations et aux priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles". En ne précisant pas en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard des critères mentionnés à l'article 188-5 du code rural et des orientations définies dans le schéma départemental, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet n'a pas satisfait à l'obligation de motivation posée par ledit article 188-5 dans sa rédaction issue de la loi n° 84-741 du 1er août 1984.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 118775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118775.19930407
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