Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé à la demande des époux Y... l'arrêté du préfet de l'Oise du 11 octobre 1988 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 16 ha 86 a de terres sises à Chambors (Oise) en sus des 29 ha qu'il met en valeur ;
2° de rejeter la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Michel X... et de Me Cossa, avocat de M. et Mme Jean Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet :
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête, l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise en date du 11 octobre 1988 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 16 ha 86 a de terres sis à Chambors (Oise) a été remplacé par un nouvel arrêté, en date du 6 août 1990, ayant même objet, cet arrêté a été annulé par décision en date de ce jour du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, dans ces conditions, l'appel formé par M. X... contre le jugement du 1er juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté précité du 11 octobre 1988 ne peut être regardé comme sans objet ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que M. X... avait déclaré avoir l'intention d'abandonner l'exploitation des 29 ha qu'il cultivait dès qu'il pourrait exploiter les terres faisant l'objet de l'autorisation de cumul ne suffit pas à faire regarder comme superfétatoire ladite autorisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural : "Le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation" ; que, pour faire droit à la demande de M. X... et lui accorder l'autorisation d'exploiter 16 ha 86 a de terres sises à Chambors (Oise) mises en valeur par M. et Mme Y..., le préfet s'est borné à déclarer "que l'opération envisagée est conforme aux orientations et aux priorités du schéma directeur départemental des structures de l'Oise" ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. X... par rapport à celle de M. Y... au regard tant des critères mentionnés à l'article 188-5 du code rural que des orientations définies, dans le shéma directeur départemental des structures agricoles justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Oise a insuffisamment motivé son arrêté ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.