Vu 1°/, sous le n° 121 683, la requête enregistrée le 13 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Mas le Tilleul à Saint-Andiol (13670) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une note de service du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 29 octobre 1990 relative aux autorisations d'exercer en cabinet privé sollicitées par les psychologues scolaires ;
Vu 2°/, sous le n° 121 938, la requête enregistrée le 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., domiciliée à l'Ecole Pourtoules à Orange (84100) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule une note de service du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en date du 29 octobre 1990 relative aux autorisations d'exercer en cabinet privé sollicitées par les psychologues scolaires ;
Vu 3°/, sous le n° 122 055, la requête enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule une note de service du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 29 octobre 1990 relative aux autorisations d'exercer en cabinet privé sollicitées par les psychologues scolaires ;
Vu 4°/, sous le n° 122 058, la requête enregistrée le 2 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A..., demeurant ... à Le Pontet (84130) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule une note de service du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 29 octobre 1990 relative aux autorisations d'exercer en cabinet privé sollicitées par les psychologues scolaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même note de service ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 dela loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : "Les membres du personnel enseignant technique ou scientifique des établissements d'enseignement peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions" ;
Considérant qu'en décidant, par la note de service attaquée, que les psychologues scolaires ne pouvaient être autorisés, en sus de leurs fonctions, à exercer la profession de psychologue en ouvrant un cabinet de consultation relatif à cette activité, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne s'est pas borné à informer les inspecteurs d'académie et les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, mais a restreint le champ d'application des dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936 en édictant une interdiction générale et absolue ; qu'aucune disposition législative ne lui donnait compétence pour prendre une telle réglementation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la note de service attaquée ;
Article 1er : La note de service du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 29 octobre 1990 relative à l'autorisation d'exercer en cabinet privé sollicitée par des psychologues scolaires est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à M. Z..., à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.