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07/04/1993 | FRANCE | N°127991

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1993, 127991


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. André X..., la délibération du 25 juin 1987 de la commission de spécialité et d'établissement de l'université de Nantes retenant la candidature de M. Guy Y... pour l'emploi de maître de conférences en Histoire des mondes modernes a

u sein de ladite université ;
2°) rejette la demande présentée ...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. André X..., la délibération du 25 juin 1987 de la commission de spécialité et d'établissement de l'université de Nantes retenant la candidature de M. Guy Y... pour l'emploi de maître de conférences en Histoire des mondes modernes au sein de ladite université ;
2°) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) ordonne le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-399 du 11 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 11 avril 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 11 avril 1984 susvisé : "Les propositions et avis des commissions de spécialité et d'établissement sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, ils sont émis dans les conditions suivantes : ... Lorsqu'il y a plusieurs candidats, un candidat est présenté ou classé au premier tour s'il a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. ... Lorsqu'au premier tour il n'a pas été constaté de majorité absolue dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, il est procédé à un deuxième tour. ... Un candidat est présenté ou classé au deuxième tour s'il obtient la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si, à la suite de cette délibération, il est à nouveau constaté un partage égal des voix, aucun candidat n'est présenté ou classé." ;
Considérant que par arrêté du 24 janvier 1986 a été ouvert un concours de recrutement à l'emploi de maître de conférences en Histoire des mondes modernes à l'université de Nantes ; qu'aux premier et deuxième tour de la réunion de la commission de spécialité et d'établissement qui s'est tenue le 23 janvier 1987, les deux candidats, MM. Y... et X..., ont obtenu chacun cinq voi sur les dix suffrages exprimés ; que la nouvelle délibération à laquelle il convenait de procéder en application des dispositions précitées devait consister en un nouveau tour de scrutin à la majorité relative et non, comme le soutient le ministre, en un tour de scrutin à la majorité absolue et éventuellement un quatrième tour à la majorité relative ;

Considérant que la commission ayant organisé un troisième tour de scrutin au cours duquel M. X... a obtenu cinq voix et M. Y... quatre, elle a, par une décision légale et créatrice de droits au profit de M. X..., proposé la candidature de ce dernier ; qu'en organisant le 25 juin 1987 une nouvelle délibération à l'issue de laquelle la candidature de M. Y... a été retenue, la commission a méconnu les règles ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération de la commission de spécialité et d'établissement en date du 25 juin 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, à M. X..., à M. Y... et à l'université de Nantes.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127991
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT -Maîtres de conférence - Proposition de la commission de spécialité et d'établissement (article 10 de l'arrêté du 11 avril 1984) - Arrêté prévoyant trois tours de scrutin - Irrégularité d'une proposition émise sur le fondement d'un quatrième tour.

30-02-05-01-06-01-02 L'article 10 de l'arrêté du 11 avril 1984 organise la procédure par laquelle les commissions de spécialité et d'établissement émettent des propositions ou avis sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels : majorité absolue au premier tour, majorité relative au deuxième tour sauf s'il y a partage égal des voix auquel cas une nouvelle délibération est organisée. Cette "nouvelle délibération" doit consister en un troisième tour de scrutin à la majorité relative, et non en un tour de scrutin à la majorité absolue suivi éventuellement d'un quatrième tour à la majorité relative. La commission, après avoir organisé un troisième tour de scrutin au cours duquel M. D. a obtenu cinq voix et M. S. quatre, a, par une décision légale et créatrice de droits au profit de M. D., proposé la candidature de ce dernier. Irrégularité d'une nouvelle délibération à l'issue de laquelle la candidature de M. S. a été retenue.


Références :

Arrêté du 11 avril 1984 art. 10
Arrêté du 24 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 127991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127991.19930407
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