Vu le recours du ministre du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur la demande de la S.A.R.L. "Le Charles", dont le siège est ..., a annulé pour excès de pouvoir la décision du 26 août 1988 aux termes de laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a maintenu son refus de lui communiquer la feuille d'instruction de la réclamation présentée par elle le 14 avril 1987 en vue d'être déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les documents administratifs sont, "sous réserve des dispositions de l'article 6 ... de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ... " ; qu'en vertu de l'article 6 bis de ladite loi, "les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant", sans que, parmi les motifs de refus de communication généralement prévus à l'article 6, puissent leur être opposés, à raison de faits qui leur sont personnels, les risques d'atteinte au secret de la vie privée, au secret médical ou au secret en matière commerciale et industrielle ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble de ces dispositions qu'elles ne concernent que les documents achevés et non ceux qui s'insèrent dans l'élaboration de la décision administrative ;
Considérant que la "feuille d'instruction" rédigée par un agent du service à la suite de la réclamation d'un contribuable et destinée à l'autorité administrative qui doit statuer sur cette réclamation ne saurait, quelle qu'ait été la suite donnée à ladite réclamation, être regardée comme un document administratif achevé communicable à l'intéressé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens exposés tant en première instance qu'en appel, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé pour excès de pouvoir la décision du 26 août 1988 du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime maintenant son refus de communiquer à la S.A.R.L. "Le Charles" la feuille d'instruction de la réclamation qu'elle avait présentée en vue d'être déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de 1988 ;
Article 1er : Le jugement du 17 mars 1989 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. "Le Charles" devant le tribunal administratif de Rouen et tendant à l'annulation de la décision du 26 août 1986 du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime maintenant son refus de lui communiquer la feuille d'instruction de la réclamation qu'elle avait présentée contre sa cotisation de taxe professionnelle de 1988 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A.R.L. "Le Charles".