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28/04/1993 | FRANCE | N°117480

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 28 avril 1993, 117480


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant 12, place Gabriel Péri à Lyon (69007) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône rejetant sa demande de communication de diverses pièces annexées au dossier des requêtes enregistrées au greffe du tribunal administra

tif de Lyon sous les n os 11 145 et 12 246, et à ce que l'Etat soit...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant 12, place Gabriel Péri à Lyon (69007) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux du Rhône rejetant sa demande de communication de diverses pièces annexées au dossier des requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lyon sous les n os 11 145 et 12 246, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 540 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule la décision du directeur ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 780 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande de communication de documents administratifs adressée au directeur des services fiscaux du Rhône par Mme X... portait sur des pièces mentionnées dans un bordereau établi par ce directeur le 12 mai 1989 et produit dans une instance devant le tribunal administratif la concernant, bordereau qu'elle déclarait avoir en sa possession ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, en se référant audit bordereau, se serait fondé sur une pièce non communiquée aux parties, manque en fait ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le tribunal aurait soulevé d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter des observations ;
Considérant que le rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que les documents de travail émanant des services des organes juridictionnels, destinés aux membres des juridictions et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, tels que la "fiche de connexité" par laquelle le greffe du tribunal administratif de Lyon récapitulait les différentes requêtes introdutes par Mme X... devant ce tribunal, ne sont pas des "documents administratifs" au sens du titre 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ;

Considérant, d'autre part, que la requérante n'était pas non plus recevable à demander au directeur des services fiscaux du Rhône, sur le fondement de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978, communication des mémoires en défense produits par lui dans des instances intentées par elle-même devant le même tribunal, dont elle pouvait obtenir communication auprès du greffe du tribunal, par application de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation sur ce point de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du Rhône ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 117480
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - Combinaison avec d'autres textes - Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Communication possible d'un mémoire - Conséquence - Irrecevabilité d'une demande adressée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.

26-06-01 N'est pas recevable la demande adressée à une administration sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et tendant à la communication de mémoires en défense produits dans une instance intentée devant le tribunal administratif par le même demandeur, dès lors que celui-ci pouvait en obtenir communication auprès du greffe du tribunal par application de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF - Absence - Documents non détachables d'une procédure juridictionnelle - Documents de travail émanant des services des juridictions.

26-06-01-02-01 Les documents de travail émanant des services des organes juridictionnels, destinés aux membres des juridictions et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, tels que la "fiche de connexité" par laquelle le greffe d'un tribunal administratif récapitule les différentes requêtes introduites par un requérant, ne sont pas des documents administratifs au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978. Le requérant n'est pas davantage recevable à demander au directeur des services fiscaux, sur le fondement de la même loi, communication des mémoires en défense produits par lui dans des instances intentées par lui-même devant le tribunal, dont il pouvait obtenir communication auprès du greffe du tribunal, par application de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R138
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 117480
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117480.19930428
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