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28/04/1993 | FRANCE | N°81843

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 avril 1993, 81843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1986 et 5 janvier 1987, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 janvier 1985 du président de ce syndicat rejetant la candidature de la société anonyme

Entreprise électrique Vallini à l'inscription sur la liste des ent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1986 et 5 janvier 1987, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 28 janvier 1985 du président de ce syndicat rejetant la candidature de la société anonyme Entreprise électrique Vallini à l'inscription sur la liste des entreprises admises à présenter une offre en vue de la passation de marchés d'électrification rurale à effectuer sur diverses communes du département de la Drôme pour la période 1985 à 1987, éventuellement 1988 et 1989 ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme Entreprise électrique Vallini devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME et de Me Odent, avocat de la société anonyme Entreprise électrique Vallini,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME soutient que le jugement attaqué ne contient pas le visa des mémoires échangés par les parties et ne répond pas "aux chefs pertinents des conclusions" présentées par lui, il résulte de l'instruction d'une part, que la minute du jugement comportait bien le visa des mémoires échangés, d'autre part, que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été répondu à certaines conclusions manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, selon le syndicat requérant, la décision en date du 28 janvier 1985 par laquelle la commission d'ouverture des plis du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME n'a pas retenu la candidature de la société anonyme Entreprise électrique Vallini dans la liste des entreprises admises à présenter une offre pour la passation d'un marché sur appel d'offres restreint de travaux d'électrification rurale à effectuer en 1985 et, à titre conditionnel, au cours des années suivantes dans des communes du département, d'une part, n'avait pas à être motivée, d'autre part n'était pas fondée sur la volonté d'exclure de ce marché les entreprises extérieures au département mais sur l'absence de garanties financières et techniques présentées par ladite entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 297 bis du code des marchés publics, ni le procès-verbal de la réunion de la commission d'ouverture des plis, ni la décision communiquée à la société anonyme Entreprise électrique Vallini n'avaient à être motivés ; qu'en revanche, il appartenait au juge administratif qui dirige l'instruction de se faire communiquer, ainsi qu'il l'a fait par un jugement avant dire-droit en date du 21 mars 1986, par le syndicat départemental les motifs qui avaient conduit ce dernier à ne pas retenir ladite société dans la liste des candidats admis à présenter une offre ; que le jugement attaqué se borne à rappeler qu'aucun motif n'a été spontanément fourni par le syndicat sans se fonder sur un défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'en invoquant la circonstance qu'à la date de la décision litigieuse "des bruits et des rumeurs" laissaient prévoir une restructuration prochaine de la société anonyme Entreprise électrique Vallini, le syndicat n'établit pas que ladite société présentait des garanties techniques et financières insuffisantes ; qu'ainsi le motif invoqué par le syndicat repose sur des faits dont l'exactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, la décision prise le 28 janvier 1985 par son président manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 28 janvier 1985 de son président rejetant la candidature de la société anonyme Entreprise électrique Vallini à l'inscription sur la liste des entreprises admises à présenter une offre en vue de la passation de marchés d'électrification rurale à effectuer sur diverses communes du département de la Drôme pour la période 1985 à 1987, éventuellement 1988 et 1989 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA DROME, à la société anonyme Entreprise électrique Vallini et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 81843
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - DIVERSES CATEGORIES D'APPEL D'OFFRES - Appel d'offres restreint - Liste des candidats admis à présenter une offre - Pétitionnaire non retenu - Obligation de motiver la décision ne retenant pas sa candidature - Absence.

39-02-02-03-01 En application de l'article 297 bis du code des marchés publics n'ont à être motivés ni le procès-verbal de la réunion de la commission d'ouverture des plis, ni la décision informant un pétitionnaire que la commission n'a pas retenu sa candidature dans la liste des entreprises admises à présenter une offre pour la passation d'un marché sur appel d'offres restreint.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES - CONTROLE DU JUGE - Appel d'offres restreint - Liste des candidats admis à présenter une offre - Pétitionnaire non retenu - Contrôle du juge - Motifs - Exactitude matérielle - Absence en l'espèce.

39-02-02-03-03 Entreprise dont la candidature n'a pas été retenue par la commission d'ouverture des plis du syndicat départemental d'électricité dans la liste des entreprises admises à présenter une offre pour la passation d'un marché sur appel d'offres restreint. Il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction de se faire communiquer par le syndicat les motifs qui ont amené ce dernier à ne pas retenir ladite entreprise dans la liste des candidats admis à présenter une offre. En l'espèce, le motif avancé par le syndicat, selon lequel l'entreprise présentait des garanties techniques et financières insuffisantes, repose sur des faits matériellement inexacts.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - Demande de communication des motifs d'une décision - Entreprise non retenue sur la liste des candidats admis à présenter une offre pour la passation d'un marché sur appel d'offres restreint - Demande à l'administration de communication des motifs.

54-04-02 Entreprise dont la candidature n'a pas été retenue par la commission d'ouverture des plis du syndicat départemental d'électricité dans la liste des entreprises admises à présenter une offre pour la passation d'un marché sur appel d'offres restreint. Il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction de se faire communiquer par le syndicat les motifs qui ont amené ce dernier à ne pas retenir ladite entreprise dans la liste des candidats admis à présenter une offre.


Références :

Code des marchés publics 297 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1993, n° 81843
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81843.19930428
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