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03/05/1993 | FRANCE | N°124888

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 03 mai 1993, 124888


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION, dont le siège est ..., zone Industrielle à Royan (17200), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de trois permis de construire délivrés dans la zone d'aménagement concerté de Vaux-Pontaillac par le maire

de Vaux-sur-Mer, le premier à la société à responsabilité limitée N...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION, dont le siège est ..., zone Industrielle à Royan (17200), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de trois permis de construire délivrés dans la zone d'aménagement concerté de Vaux-Pontaillac par le maire de Vaux-sur-Mer, le premier à la société à responsabilité limitée Nadal et compagnie pour la construction de 90 logements par un arrêté du 26 septembre 1989, le deuxième à la même société pour un hôtel de 18 chambres par un arrêté du 26 octobre 1989, le troisième à la société civile immobilière Le Parc de Pontaillac pour la construction de 125 logements par un arrêté du 19 octobre 1989, ensemble lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION, de Me Ricard, avocat de la commune de Vaux-sur-Mer et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière Le Parc de Pontaillac,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS faisait seulement état devant le tribunal administratif de Poitiers de la concurrence que d'autres promoteurs pouvaient lui porter en sa qualité de titulaire d'un permis de construire un bâtiment situé sur un terrain inclus dans la même zone d'aménagement concerté, elle invoque devant le Conseil d'Etat sa qualité de propriétaire voisin des terrains sur lesquels pourront être édifiés des bâtiments en vertu des permis litigieux ; qu'elle justifie ainsi d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les arrêtés par lesquels le maire de Vaux-sur-Mer a délivré trois permis de construire pour la construction de 90 logements, pour un hôtel de 18 chambres et pour la construction de 125 logements ; qu'ainsi le jugement du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête pour défaut d'intérêt pour agir doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux dates des arrêtés attaqués, les permis de construire ont été délivrés à la société à responsabilité limitée Nadal et compagnie, aménageur de la zone d'aménagement concerté de Vaux-sur-Mer ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les permis litigieux ont été délivrés à la suite d'une procédure de lotissement non autorisée n'est pas fondé ;
Considérant que les règles d'alignement figurant à l'article ZA.6 du plan d'aménagement de zone s'appliquent à la Place publique et non à l'avenue Pasteur ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du plan d'aménagement de zone par les permis de construire des bâtiments situés avenue Pasteur ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du maire de Vaux-sur-Mer en date des 26 septembre, 19 octobre et 26 octobre 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS à verser à la société civile immobilière "Le Parc de Pontaillac" la somme de 15 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS est condamnée à verser à la société civile immobilière "Le Parc de Pontaillac" la somme de 15 000 F que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTIONS, à la commune de Vaux-sur-Mer, à la société civile immobilière "Le Parc de Pontaillac", à la société à responsabilité limitée Nadal et compagnie, au sous-préfet de Rochefort et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 124888
Date de la décision : 03/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Possibilité d'invoquer en appel une qualité particulière qui n'avait pas été invoquée en première instance - Existence.

54-08-01-01-02, 68-07-01-02 Société titulaire d'un permis de construire un bâtiment situé dans une zone d'aménagement concerté, n'invoquant devant le tribunal administratif que la concurrence que d'autres promoteurs pouvaient lui porter. Après le rejet de sa requête par le tribunal administratif pour défaut d'intérêt à agir, cette société invoque en appel sa qualité de propriétaire voisin et justifie dès lors d'une qualité lui donnant intérêt pour agir contre les permis de construire litigieux. Annulation du jugement du tribunal administratif.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Possibilité d'invoquer en appel une qualité particulière qui n'avait pas été invoquée en première instance - Existence.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 1993, n° 124888
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124888.19930503
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