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05/05/1993 | FRANCE | N°102313;102326

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1993, 102313 et 102326


Vu, 1°) sous le n° 102 313, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, CHARGE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 21 février 1986 autorisant la création d'une pharmacie mutualiste à Lorient ;
- de rejeter les requêtes

présentées devant le tribunal administratif par le conseil régio...

Vu, 1°) sous le n° 102 313, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, CHARGE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 21 février 1986 autorisant la création d'une pharmacie mutualiste à Lorient ;
- de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bretagne, la chambre syndicale des pharmaciens du Morbihan, la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, MM. Z..., Le Coz, Melin, Limbour, Rousseau et Mmes A..., X... et Le Guennec ;
Vu, 2°) sous le n° 102 326, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU MORBIHAN, dont le siège est ... ; l'union demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 21 février 1986 autorisant la création d'une pharmacie mutualiste à Lorient ;
- de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bretagne, la chambre syndicale des pharmaciens du Morbihan, la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, MM. Z..., Le Coz, Melin, Limbour, Rousseau et Mmes A..., X... et Le Guennec ;
- d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Morbihan à sa demande en date du 5 mars 1986 tendant à obtenir une licence en vue de l'exploitation d'une pharmacie mutualiste ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Z... et autres et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'Union mutualiste du Morbihan,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, CHARGE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTIONSOCIALE et la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU MORBIHAN sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes relatives à la décision ministérielle du 21 février 1986 :
Considérant que l'arrêté litigieux du 21 février 1986 n'ayant été ni publié ni notifié à aucun des requérants, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU MORBIHAN n'est pas fondée à soutenir que les demandes présentées devant le tribunal administratif de Rennes par la Chambre syndicale des pharmaciens du Morbihan, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bretagne, MM. Z..., Le Coz, Melin, Limbour, Rousseau et Mmes A..., X..., et Le Guennec auraient été présentées après l'expiration du délai du recours contentieux et auraient été, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.577 bis du code de la santé publique : "Par dérogation aux articles L.570, L.571, L.572 et L.573 du présent code, toute ouverture, toute acquisition, par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des affaires sociales ..." ; que s'il ressort de cette disposition que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, CHARGE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est investi des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée, il lui incombe, pour ce faire, d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicaments ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines ;

Considérant qu'en se bornant pour fonder sa décision à relever que "l'implantation d'une pharmacie mutualiste à l'emplacement proposé permettra une meilleure desserte de la population mutualiste de Lorient et notamment de la population du secteur concerné" sans apprécier l'ensemble des effets que pourrait avoir l'autorisation sollicitée, notamment en ce qui concerne la satisfaction des besoins de l'ensemble de la population de Lorient, le ministre a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 février 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Sur les autres conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU MORBIHAN :
Considérant que si l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU MORBIHAN soutient que le rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 février 1986 doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de la décision implicite du préfet du Finistère rejetant sa demande de délivrance d'une licence, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, CHARGE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE et la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU MORBIHAN sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DU MORBIHAN, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville , au syndicat des pharmaciens du Morbihan, à la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bretagne, à MM. et Mmes Y..., Le Coz, Melin, Limbour, Rousseau, A..., X... et Le Guennec.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 102313;102326
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE DES PHARMACIES MUTUALISTES - Pouvoirs du ministre - Appréciation des effets de l'autorisation sollicitée - Etendue - Prise en compte des besoins respectifs des membres des sociétés mutualistes et de l'ensemble de la population.

55-03-04-02, 61-04-005 Pour autoriser l'ouverture ou l'acquisition d'une pharmacie par une société mutualiste, en vertu de l'article L.577 bis du code de la santé publique, le ministre des affaires sociales est investi des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée. Il lui incombe, pour ce faire, d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicaments ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - Autorisation d'ouverture des pharmacies mutualistes - Pouvoirs du ministre - Appréciation des effets de l'autorisation sollicitée - Etendue - Prise en compte des besoins respectifs des membres des sociétés mutualistes et de l'ensemble de la population.


Références :

Code de la santé publique L577 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 102313;102326
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102313.19930505
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