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05/05/1993 | FRANCE | N°103165

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 05 mai 1993, 103165


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ... (Essonne) ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1986 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a rejeté la demande du syndicat requérant de voir désigner des représentants d

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1988, présentée par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ... (Essonne) ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 octobre 1986 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a rejeté la demande du syndicat requérant de voir désigner des représentants du personnel suppléants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions législatives ou réglementaires du code du travail, ni aucun autre texte, ne prévoient l'institution de délégués suppléants des personnels dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués en application des dispositions de l'article L. 236-1 du code du travail résultant de la loi du 23 décembre 1982 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-1 et L. 236-5 du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut se réunir que sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-8 et L. 434-3 que les résolutions dudit comité sont prises à la majorité des membres présents ; que dans ces conditions, l'article R. 236-24, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 1985 applicable à la date de la décision attaquée aux établissements publics hospitaliers, a pu légalement prévoir que les délégués du personnel audit comité n'auraient pas de suppléants, dès lors d'une part, que les dispositions législatives susmentionnées n'impliquent pas que les représentants du personnel aient des suppléants et d'autre part, que ces délégués se trouvent dans une situation différente de celle du chef d'établissement au regard des modalités de fonctionnement de l'institution dont il s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, que si ux termes de l'article L. 236-13 du code du travail : "Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages", et si le syndicat requérant se prévaut de l'arrêté du 25 février 1972 du directeur général de l'assistance publique à Paris, qui avait prévu la désignation de représentants du personnel suppléants dans les comités d'hygiène et de sécurité créés dans les établissements de l'assistance publique à Paris avant l'instauration, par la loi du 23 décembre 1982, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cet arrêté, qui a le caractère d'un acte réglementaire, ne saurait être regardé comme un accord collectif ou un usage au sens de l'article L. 236-13 précité ; qu'en outre, le syndicat requérant ne peut prétendre au maintien des principes institués par l'arrêté précité, eu égard au caractère réglementaire de cet acte ; que le syndicat requérant ne saurait ainsi se prévaloir d'aucun droit acquis à la désignation de délégués suppléants du personnel dans lesdits comités ;

Considérant, dans ces conditions, que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1986 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a refusé de désigner des représentants du personnel suppléants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dudit groupe hospitalier ;
Considérant que l'administration générale de l'assistance publique à Paris n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 103165
Date de la décision : 05/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL -Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Obligation de désigner des délégués suppléants des personnels - Absence.

66-04 Ni les dispositions législatives ou réglementaires du code du travail ni aucun autre texte ne prévoient l'institution de délégués suppléants des personnels dans les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dès lors, les délégués du personnel se trouvant dans une situation différente de celle du chef d'établissement au regard des modalités de fonctionnement de l'institution dont il s'agit, légalité de l'article R.236-24 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 16 août 1985, qui prévoit que les délégués du personnel au C.H.S.C.T. n'ont pas de suppléants.


Références :

Arrêté du 25 février 1972
Code du travail L236-1, L236-5, L236-8, L434-3, R236-24, L236-13
Décret 85-946 du 16 août 1985
Loi 82-1097 du 23 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1993, n° 103165
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103165.19930505
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