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12/05/1993 | FRANCE | N°99611

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 12 mai 1993, 99611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1988 et 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINT-LARY-SOULAN (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 11 juin 1987 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan a accordé un permis de construire à la société Pyrénées Hô

tels ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1988 et 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINT-LARY-SOULAN (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 11 juin 1987 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan a accordé un permis de construire à la société Pyrénées Hôtels ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la commune de SAINT-LARY-SOULAN, de Me Parmentier, avocat de Mme X... et de Me Hemery, avocat de la société Pyrénées Hôtels,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-2° du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée pour la société Pyrénées Hôtels avait pour objet la construction d'une résidence hôtelière d'une superficie hors oeuvre nette de 2 758 m2 sur des parcelles d'une superficie de 3 968 m2 situées dans la zone UT du plan d'occupation des sols de Saint-Lary-Soulan où le coefficient d'occupation des sols applicable est de 1 ; que si les parcelles objet du permis proviennent de la division d'un ensemble foncier de 20 605 m2 acquis par la commune pour y aménager un complexe thermal, le coefficient d'occupation des sols s'applique à la surface des parcelles détachées qui ont fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, et non à celle de l'unité foncière initiale ; qu'en conséquence, le projet de la société Pyrénées Hôtels excède les possibilités de construction afférentes auxdites parcelles ; que, par suite, la commune de SAINT-LARY-SOULAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du maire de Saint-Lary-Soulan en date du 11 juin 1987 qui a fait droit à la demande de la société ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-LARY-SOULAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-LARY-SOULAN, à Mme X..., à la S.C.I. Résidene du Parc, à la société Pyrénées Hôtels et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99611
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS -Modalités de calcul - Application du coefficient d'occupation des sols à la surface des parcelles qui font l'objet de la demande d'autorisation de construire et non à celle de l'unité foncière de la division de laquelle sont issues ces parcelles.

68-01-01-01-03-02 Selon l'article R.123-22-2° du code de l'urbanisme, le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire. Demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'une résidence hôtelière sur des parcelles provenant de la division d'un ensemble foncier. Nonobstant cette circonstance, le coefficient d'occupation des sols s'applique à la surface des parcelles détachées qui ont fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, et non à celle de l'unité foncière initiale.


Références :

Code de l'urbanisme R123-22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1993, n° 99611
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99611.19930512
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