Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1988 et 26 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de SAINT-LARY-SOULAN (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, régulièrement habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté du 11 juin 1987 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan a accordé un permis de construire à la société Pyrénées Hôtels ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la commune de SAINT-LARY-SOULAN, de Me Parmentier, avocat de Mme X... et de Me Hemery, avocat de la société Pyrénées Hôtels,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22-2° du code de l'urbanisme : "Le coefficient d'occupation des sols s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée pour la société Pyrénées Hôtels avait pour objet la construction d'une résidence hôtelière d'une superficie hors oeuvre nette de 2 758 m2 sur des parcelles d'une superficie de 3 968 m2 situées dans la zone UT du plan d'occupation des sols de Saint-Lary-Soulan où le coefficient d'occupation des sols applicable est de 1 ; que si les parcelles objet du permis proviennent de la division d'un ensemble foncier de 20 605 m2 acquis par la commune pour y aménager un complexe thermal, le coefficient d'occupation des sols s'applique à la surface des parcelles détachées qui ont fait l'objet de la demande d'autorisation de construire, et non à celle de l'unité foncière initiale ; qu'en conséquence, le projet de la société Pyrénées Hôtels excède les possibilités de construction afférentes auxdites parcelles ; que, par suite, la commune de SAINT-LARY-SOULAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du maire de Saint-Lary-Soulan en date du 11 juin 1987 qui a fait droit à la demande de la société ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-LARY-SOULAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-LARY-SOULAN, à Mme X..., à la S.C.I. Résidene du Parc, à la société Pyrénées Hôtels et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.