Vu 1°), sous le n° 110 289, la requête, enregistrée le 9 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DOLE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande du préfet du Jura, annulé la décision implicite par laquelle le maire de Dole ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. X... pour la construction d'une porte de garage ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Jura devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu 2°), sous le n° 110 396, la requête enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande du préfet du Jura, annulé la décision implicite par laquelle le maire de Dole a autorisé les travaux déclarés par le requérant pour la construction d'une porte de garage ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Jura devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE DOLE et de M. Jean-Jacques X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE DOLE :
Considérant que M. X... a déposé le 16 janvier 1989 à la mairie de Dole, sur le fondement des articles L. 422-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux concernant le percement d'une porte de garage en façade d'une maison à usage d'habitation ; que ces travaux, qui devaient conduire à modifier l'aspect extérieur du bâtiment, étaient de ce fait soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire en vertu des dispositions de l'article L. 421-1, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le maire de Dole était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter l'intéressé à présenter une demande de permis de construire ; qu'il suit de là que la décision par laquelle le maire de Dole s'est abstenu de faire opposition aux travaux déclarés par M. X... est entachée d'excès de pouvoir, et que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE DOLE et de M. Jean-Jacques X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOLE, à M. Jean-Jacques X..., au préfet du Jura et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.