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24/05/1993 | FRANCE | N°131765

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mai 1993, 131765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luis Maria Y...
X..., demeurant ... ; M. Luis Maria Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juillet 1990 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français et l'assignant à résidence ;
2°) annule lesdits arrêtés

;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luis Maria Y...
X..., demeurant ... ; M. Luis Maria Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juillet 1990 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français et l'assignant à résidence ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Luis Y...
X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 19 juillet 1990 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Luis Maria Y...
X... et l'assignant à résidence dans les lieux désignés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont été pris en application des articles 26 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisés ;
Considérant que le requérant a été condamné le 29 septembre 1986 par la Cour d'Assises de Pau à sept années de réclusion criminelle pour viol et attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise ; qu'eu égard à ces faits et aux informations dont il pouvait disposer sur la personnalité de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de ce que M. Luis Maria Y...
X... était sorti de prison la veille de la date des arrêtés attaqués, son expulsion présentait également un caractère d'urgence absolue à cette date ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur ait engagé antérieurement la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant, est en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion dès lors que les conditions posées à l'article 26 de la même ordonnance étaient remplies lorsque cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Luis Maria Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 19 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Luis Maria Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Maria Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 131765
Date de la décision : 24/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE (ARTICLE 26 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 DANS SES REDACTIONS POSTERIEURES A LA LOI DU 29 OCTOBRE 1981) - (1) Conditions légales - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 - Urgence absolue et nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la sécurité publique - Conditions remplies - Etranger condamné à sept années de réclusion criminelle pour viol et attentat à la pudeur - et sorti de prison la veille de l'arrêté d'expulsion - (2) - RJ1 Expulsion prononcée sur le fondement de l'article 26 - Influence d'une procédure d'expulsion engagée antérieurement sur le fondement de l'article 23 - Absence (1).

335-02-07(2) La circonstance que le ministre de l'intérieur ait, antérieurement à l'arrêté d'expulsion en urgence absolue, engagé la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant, est en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion dès lors que les conditions posées à l'article 26 de la même ordonnance étaient remplies lorsque cet arrêté a été pris.

335-02-07(1) Etranger qui avait été condamné à sept années de réclusion criminelle pour viol et attentat à la pudeur avec violence ou surprise, et était sorti de prison la veille de l'arrêté d'expulsion. Légalité de l'expulsion en urgence absolue.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 28, art. 23, art. 24

1.

Cf. décision du même jour, Ministre de l'intérieur c/ Rahal, n° 118344


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1993, n° 131765
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131765.19930524
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