Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luis Maria Y...
X..., demeurant ... ; M. Luis Maria Y...
X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juillet 1990 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français et l'assignant à résidence ;
2°) annule lesdits arrêtés ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Luis Y...
X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 19 juillet 1990 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Luis Maria Y...
X... et l'assignant à résidence dans les lieux désignés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont été pris en application des articles 26 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisés ;
Considérant que le requérant a été condamné le 29 septembre 1986 par la Cour d'Assises de Pau à sept années de réclusion criminelle pour viol et attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise ; qu'eu égard à ces faits et aux informations dont il pouvait disposer sur la personnalité de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu de ce que M. Luis Maria Y...
X... était sorti de prison la veille de la date des arrêtés attaqués, son expulsion présentait également un caractère d'urgence absolue à cette date ;
Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur ait engagé antérieurement la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant, est en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion dès lors que les conditions posées à l'article 26 de la même ordonnance étaient remplies lorsque cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Luis Maria Y...
X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'intérieur en date du 19 juillet 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Luis Maria Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis Maria Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.