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14/06/1993 | FRANCE | N°111044

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 juin 1993, 111044


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO MUSIQUE A LYON, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO MUSIQUE A LYON représentée par son président en exercice demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 89-185 du 22 septembre 1989 demandant la publication d'une liste d'autorisations pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la région Rhône-Alpes, délivrées par la commi

ssion nationale de la communication et des libertés (C.N.C.L.) ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO MUSIQUE A LYON, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION RADIO MUSIQUE A LYON représentée par son président en exercice demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel n° 89-185 du 22 septembre 1989 demandant la publication d'une liste d'autorisations pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la région Rhône-Alpes, délivrées par la commission nationale de la communication et des libertés (C.N.C.L.) ;
2- d'annuler pour excès de pouvoir lesdites autorisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'association requérante, qui a répondu à l'appel de candidatures lancé par la commission nationale de la communication et des libertés pour l'attribution d'autorisations d'usage de fréquence en région Rhône-Alpes, a intérêt à demander l'annulation de la décision prescrivant la publication au Journal Officiel de la République française d'autorisations attribuées au terme de cette procédure et desdites autorisations ;
Sur la légalité de la décision n° 89-145 du conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 septembre 1989 :
Sur la compétence de l'auteur de la décision :
Considérant qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance plénière du conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 septembre 1989 que la décision attaquée a été adoptée par une délibération collégiale du conseil ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle émane d'une autorité incompétente ;
Sur les autres moyens tendant à l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 septembre 1989 :
Considérant que la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 septembre 1989 se borne à demander la publication de 53 autorisations d'usage de fréquences de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre accompagnées des obligations dont elles sont assorties ; qu'à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision examinée ci-dessus, les moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1989 doivent être regardés comme présentés contre les décisions d'autorisation ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés en tant qu'ils tendent à l'annulation de la décision du 22 septembre 1989 ;
Sur la légalité des autorisations d'usage de fréquences publiées par la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 septembre 1989, à l'exception des autorisations attribuant la fréquence 97,3 Mhz :

Considérant qu'il ressort de l'examen des procès-verbaux des délibérations de la commission nationale de la communication et des libertés et du conseil supérieur de l'audiovisuel que les autorisations attaquées ont été adoptées par des délibérations collégiales desdites institutions ;
Considérant que si l'association requérante soutient que les décisions attaquées ont été prises en violation de la procédure prévue par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit à l'appui de ses allégations ;
Considérant que si l'association fait valoir que les autorisations attaquées ne sont pas motivées, qu'elles ont été publiées avec un retard qui les entache d'illégalité, qu'elles ne pouvaient faire l'objet que d'une publication individualisée et que la numérotation adoptée par la commission nationale de la communication et des libertés devait être conservée, elle ne présente aucun moyen de droit à l'appui de ses allégations ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi susvisée que les autorisations d'usage de fréquences ne prennent effet qu'à compter de leur publication au Journal Officiel de la République française ; que les décisions attaquées en date des 25 et 26 juillet 1988, 19 août 1988, 5, 7, 14, 26 et 28 septembre 1988 et 21 octobre 1988 ont prévu que leur date d'effet serait fixée au 26 août 1988 ; qu'ainsi, en tant qu'elles fixent une date d'effet antérieure à la date de leur publication, lesdites décisions sont entachées d'une rétroactivité illégale ; qu'elles doivent, par suite, être annulées en tant qu'elles ont un effet rétroactif ;
Sur la légalité des autorisations d'usage de la fréquence 97,3 Mhz :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des autorisations d'usage de la fréquence 97,3 Mhz :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission nationale de la communication et des libertés a accordé à Radio 3 et à l'association pour la promotion artistique et culturelle de la langue française (R.C.F.) une autorisation d'usage de la fréquence 97,3 Mhz pour le département du Rhône ; qu'à la suite du désistement de Radio 3, la commission nationale de la communication et des libertés a retiré sa décision du 21 octobre 1988 portant rejet de la candidature de Radio Candide et a accordé à cette association et à R.C.F. l'autorisation d'exploiter la fréquence 97,3 Mhz par une décision du 8 décembre 1988 ; que cette modification substantielle des conditions d'exploitation de la fréquence, qui doit être regardée comme un changement des titulaires de l'autorisation, n'a pas été précédée d'un nouvel appel à candidature ; qu'il suit de là que les autorisations accordées à Radio Candide et à R.C.F. d'exploiter la fréquence 97,3 Mhz dans le département du Rhône ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ; que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de ladite autorisation ;
Article 1er : Les autorisations de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre n°s 1 à 53, à l'exception des n°s 42 et 43 publiées le 10 octobre 1989 consécutivement à la demande de publication au Journal Officiel de la République française résultant de la décision n° 89-185 du conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 septembre 1989, sont annulées en tant qu'elles ont prévu une date d'effet antérieure à leur publication.
Article 2 : Les autorisations n°s 42 et 43 d'usage de la fréquence 97,3 Mhz accordées aux associations "Radio Candide" et "pour la promotion artistique et culturelle de la langue française" sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO MUSIQUE A LYON représentée par son président en exercice, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111044
Date de la décision : 14/06/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS -Refus d'autorisation - Motifs - Désistement de l'un des deux titualaires d'une autorisation - Décision lui substituant un autre candidat sans nouvel appel aux candidatures - Illégalité (1).

56-04-01-01 Autorisation d'usage d'une fréquence accordée à deux associations A et B, suivie du désistement de l'association B. Retrait par la Commission nationale de la communication et des libertés de sa décision rejetant la candidature de l'association C, substituée à l'association B. Cette modification substantielle des conditions d'exploitation de la fréquence doit être regardée comme un changement des titulaires de l'autorisation et devait être précédée d'un nouvel appel à candidatures. Annulation de l'autorisation accordée aux associations A et C, prise aux termes d'une procédure irrégulière.


Références :

Décision 89-185 du 22 septembre 1989 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32

1.

Rappr. Assemblée 1988-10-21, S.A. Télévision Française 1 (T.F.1), p. 365 et 368


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1993, n° 111044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111044.19930614
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