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16/06/1993 | FRANCE | N°95862

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1993, 95862


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988, présentés pour la VILLE DE BOURGES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOURGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande du syndicat de la confédération générale du travail Force Ouvrière des employés municipaux de la ville de Bourges et du syndicat autonome des personnels communaux de la ville de Bourges,

annulé l'arrêté du 19 mars 1985 du maire nommant Mlle X... chef de s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988, présentés pour la VILLE DE BOURGES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BOURGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, à la demande du syndicat de la confédération générale du travail Force Ouvrière des employés municipaux de la ville de Bourges et du syndicat autonome des personnels communaux de la ville de Bourges, annulé l'arrêté du 19 mars 1985 du maire nommant Mlle X... chef de service de gestion financière, informatique et fiscalité ;
2°) rejette la demande présentée par ces syndicats devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1959 modifié par l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE BOURGES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en décidant, par délibération du 13 décembre 1984, de créer un emploi de "chef de service de gestion financière, informatique et fiscalité" bénéficiant de l'échelle indiciaire de directeur de service administratif, le conseil municipal de Bourges n'a pu se référer pour la nomination audit emploi qu'aux règles relatives au recrutement des directeurs de services administratifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui n'avait pas été intégrée dans le grade des attachés communaux et n'avait pas la qualité de chef du bureau, ne remplissait pas les conditions requises par l'arrêté du 15 novembre 1978 susvisé du ministre de l'intérieur pour être nommée directeur de service administratif ; que, dès lors, la VILLE DE BOURGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé l'arrêté du 19 mars 1985 du maire de Bourges nommant Mlle X... "chef de service de gestion financière, informatique et fiscalité" ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BOURGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BOURGES, au syndicat de la confédération générale du travail Force Ouvrière des employés municipaux de la ville de Bourges, au syndicat autonome des personnels communaux de la ville de Bourges, à Mlle Claudine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du teritoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95862
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS - Emplois "spécifiques" non prévus au tableau type (article L - 412-2 du code des communes) - Contentieux - Moyen tiré de ce qu'un emploi créé n'est pas spécifique - Moyen d'ordre public - Absence.

16-06-01-01, 54-07-01-04-01-01 Demande d'annulation d'un arrêté nommant un agent communal à un emploi créé sur le fondement de l'article L.412-2 alors en vigueur du code des communes. Le moyen tiré de ce que l'emploi n'avait pas le caractère spécifique exigé par ledit article et que sa création était donc illégale n'est pas d'ordre public (sol. impl.).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Emplois spécifiques (article L - 412-2 du code des communes) - Moyen tiré de ce qu'un emploi créé n'est pas spécifique.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1993, n° 95862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95862.19930616
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