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23/06/1993 | FRANCE | N°141488

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1993, 141488


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Boris D..., Philip G..., Yue I...
C..., Emmanuel E..., Patrick A..., Lawrence H..., Willy X..., Takaria B... et Neti F..., domiciliés en l'Hôtel de Ville de la commune de Arue à Tahiti (Polynésie française) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 juillet 1992 du tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a annulé l'élection en date du 22 mai 1992 du maire et des adjoints de la commune de Arue ;
2°/ de rejeter

la protestation formée contre cette élection par M. Paul Z... et Mme Hi...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Boris D..., Philip G..., Yue I...
C..., Emmanuel E..., Patrick A..., Lawrence H..., Willy X..., Takaria B... et Neti F..., domiciliés en l'Hôtel de Ville de la commune de Arue à Tahiti (Polynésie française) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 16 juillet 1992 du tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a annulé l'élection en date du 22 mai 1992 du maire et des adjoints de la commune de Arue ;
2°/ de rejeter la protestation formée contre cette élection par M. Paul Z... et Mme Hilda Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 80-918 du 13 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Boris D... et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code des communes, applicable en Polynésie française en vertu de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977, "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de démission du maire devenue définitive, il n'appartient pas à ce dernier mais à l'élu désigné sur le fondement de la loi pour le remplacer, et par priorité au premier adjoint, d'exercer les attributions dévolues au maire et notamment de convoquer le conseil municipal ;
Considérant qu'après avoir démissionné le 15 mai 1992 de son mandat de maire de la commune de Arue, démission devenue définitive le 18 mai 1992 après acceptation du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. Boris D... a convoqué pour le 22 mai 1992 le conseil municipal de la commune en vue de l'élection du maire et des adjoints ; qu'en se substituant à l'autorité investie de ce pouvoir en vertu de l'article L. 122-13 du code des communes, M. D... a méconnu les prescriptions légalement applicables ;
Considérant que l'irrégularité résultant de la convocation du conseil municipal par une autorité incompétente, présente un caractère substantiel ; qu'elle doit entraîner, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'annulation de l'élection de M. D... en qualité de maire de la commune de Arue et celle des adjoints au maire dela même commune ;
Article 1er : La requête susvisée de MM. D..., G..., I...
C..., E..., A..., H..., X..., B... et F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. D..., G..., I...
C..., E..., A..., H..., X..., B... et F..., à M. Paul Z..., à Mme Hilda Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 141488
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Convocations - (1) Compétence pour convoquer le conseil municipal en vue de l'élection du maire et des adjoints - (11) - RJ1 Maire démissionnaire - Absence (1) - (12) - RJ1 Adjoint dans l'ordre des nominations ou conseiller municipal (article L - 122-13 du code des communes) (1) - (2) Convocation du conseil municipal par le maire - en violation de l'article L - 122-13 du code des communes - Conséquences - Annulation de l'élection du maire et des adjoints.

28-04-07(11), 28-04-07(12) En cas de démission du maire devenue définitive, il n'appartient pas à ce dernier mais à l'élu désigné sur le fondement de l'article L.122-13 du code des communes pour le remplacer, et par priorité au premier adjoint, d'exercer les attributions dévolues au maire et notamment de convoquer le conseil municipal.

28-04-07(2) Conseil municipal convoqué, à la suite de la démission du maire devenue définitive, par le maire démissionnaire, en violation de l'article L.122-13 du code des communes. Irrégularité substantielle entraînant l'annulation de l'élection du nouveau maire et des adjoints.


Références :

Code des communes L122-13
Loi 77-1460 du 29 décembre 1977

1.

Cf. 1986-07-25, Election du maire de Clichy, p. 216


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 141488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Genevois
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141488.19930623
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