Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1988, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mars 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse le 19 septembre 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 avril 1993, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse du 18 février 1986 rendant public le plan d'occupation des sols de cette commune ; que la décision du maire de ladite commune en date du 19 septembre 1986 délivrant à la requérante un certificat d'urbanisme négatif était fondée exclusivement sur le réglement dudit plan d'occupation des sols et était donc indissociable dudit plan ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 mars 1988 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 8778 du tribunal administratif de Versailles en date du 4 mars 1988, ensemble la décision du maire de Saint-Rémy-les-Chevreuse en date du 19 septembre1986 délivrant un certificat d'urbanisme négatif à Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.