La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1993 | FRANCE | N°111927

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 111927


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS DE POLYNESIE FRANCAISE, ayant son siège BP 1136 à Papeete, Tahiti (Polynésie Française), représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 septembre 1989 portant désignation de membres du conseil économique et social au titre de représentants des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer, en tant qu'il nomme M. Raymond

X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SYNDICATS DE POLYNESIE FRANCAISE, ayant son siège BP 1136 à Papeete, Tahiti (Polynésie Française), représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 septembre 1989 portant désignation de membres du conseil économique et social au titre de représentants des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer, en tant qu'il nomme M. Raymond X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du conseil économique et social ;
Vu l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer du 22 juin 1989 relatif à la désignation des membres du conseil économique et social représentant les activités économiques et sociales des départements et territoire d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juillet 1984 : "les membres du conseil économique et social doivent ... appartenir depuis au moins deux ans à la catégorie qu'ils représentent ..." ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. Raymond X... exerçait depuis plus de deux ans une activité économique et sociale en Polynésie française, notamment son activité professionnelle de cadre d'une entreprise de transport aérien ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, il n'avait pas cessé d'appartenir depuis plus de deux ans à la catégorie des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer ; que dès lors la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS DE POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DE POLYNESIE FRANCAISE, à M. Raymond X..., au Premier ministre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111927
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Conseil économique et social - Départements et territoires d'outre-mer - Représentants des activités économiques et sociales au Conseil économique et social - Contrôle normal du juge (1).

46-01, 52-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les désignations de représentants des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer au Conseil économique et social.

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL - Désignation des membres du Conseil économique et social - Représentants des activités économiques et sociales d'outre-mer - Contrôle du juge - Contrôle normal (1).

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la désignation de représentants des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer au Conseil économique et social (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Nominations - Désignation des membres du Conseil économique et social (décret n° 84-558 du 4 juillet 1984) (1).


Références :

Décret du 06 septembre 1989 décision attaquée confirmation
Décret 84-558 du 04 juillet 1984 art. 1

1.

Rappr., pour des applications antérieures au décret du 4 juillet 1984 : 1970-10-23, Thalmensy, p. 1136 et 1985-09-27, Favie, p. 716


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 111927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111927.19930723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award