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23/07/1993 | FRANCE | N°129391

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 23 juillet 1993, 129391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 accordant à la société "S.M.C.I." un permis de construire sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la ville de T

oulouse et la société "S.M.C.I." à lui verser la somme de 12 000 F au titre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1991 et 9 janvier 1992, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 accordant à la société "S.M.C.I." un permis de construire sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la ville de Toulouse et la société "S.M.C.I." à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Xavier X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société "S.M.C.I.",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse : "Les espaces boisés et les plantations existantes (alignements d'arbres ou arbres isolés) ... doivent être conservés sauf, exceptionnellement, dans le cas de contraintes techniques impératives et à condition que des plantations équivalentes soient réalisées. Ils doivent être entretenus et remplacés de façon permanente" ;
Considérant que, le 3 avril 1989, le maire de Toulouse a retiré son arrêté du 23 janvier 1989 accordant à la société "S.M.C.I." le permis de construire un immeuble d'habitation collective sur un terrain sis avenue Jean-Rieux ; qu'il s'est fondé sur ce que la société avait sciemment présenté une demande de permis comportant de fausses énonciations, notamment en ce que celle-ci mentionnait la coupe d'un seul arbre sur le terrain, alors que la réalisation du projet aurait imposé, en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, l'abattage de plus de dix arbres de haute tige ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a fait abattre les arbres existants avant de présenter une nouvelle demande de permis de construire le 25 avril 1989 ; que ces travaux n'ont été entrepris qu'en vue de la faire échapper aux conséquences de l'application des dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 accordant à la société un permis de construire semblable au précédent est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, sur le fondement des dispositions du décret du 2 septembre 1988 reprises à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, M. X... demande que la ville de Toulouse et la société "S.M.C.I." soient condamnées à lui verser chacune une indemnité au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville et la société à payer, chacune, la somme de 6 000 F à M. X... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 1991 et l'arrêté du maire de Toulouse en date du 16 juin 1989 sont annulés.
Article 2 : La ville de Toulouse et la société "S.M.C.I." sont condamnées à payer, chacune, la somme de 6 000 F à M. Xavier X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X..., à la ville de Toulouse, à la société "S.M.C.I." et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129391
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Fraude à la réglementation locale - Abattage d'arbres entrepris dans le seul but d'échapper aux conséquences de l'application d'un article du plan d'occupation des sols de la commune (1).

68-03-03-02-02 Premier permis de construire retiré au motif que la construction aurait nécessité l'abattage de plus de dix arbres de haute tige, en méconnaissance de l'article UB 13 du plan d'occupation des sols selon lequel les plantations existantes (alignements d'arbres ou arbres isolés) doivent être conservées, alors que le pétitionnaire avait sciemment présenté une demande mentionnant la coupe d'un seul arbre. Pétitionnaire faisant abattre les arbres existants et présentant une seconde demande de permis. Ces travaux n'ont été entrepris qu'en vue d'échapper aux conséquences de l'application de l'article UB13. Le second permis, semblable au précédent, accordé par le maire est illégal.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1975-01-03, S.C.I. foncière Cannes-Bénéfiat et Ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c/ Ville de Cannes, p. 1 ;

1978-02-03, Meppiel, p. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 129391
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129391.19930723
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