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23/07/1993 | FRANCE | N°99635

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 23 juillet 1993, 99635


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. NSIALAZI X..., demeurant ... ; M. NSIALAZI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mai 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours

des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de G...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. NSIALAZI X..., demeurant ... ; M. NSIALAZI X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mai 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 1984 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. NSIALAZI X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides :
Sur le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été convoqué par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides :
Considérant qu'il appartient à la commission des recours des réfugiés, qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ; que, dès lors, le moyen tiré d'une éventuelle irrégularité de la procédure devant l'office est en tout état de cause inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure devant la commission :
Considérant, d'une part, que les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ont été transmises à M. NSIALAZI X... le 5 janvier 1988 et à son conseil le 31 décembre 1987 ; que l'affaire a été inscrite au rôle de la séance publique du 31 mars 1988 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour répliquer à ces observations ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que, si M. NSIALAZI X... soutient qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier, les motifs de la décision attaquée sont fondés exclusivement sur les pièces fournies par le requérant lui-même ou par son conseil, déposées à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou transmises à la commission, sur les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et sur les déclarations faites en séance publique ; que, dès lors, la décision attaquée n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Sur le moyen tiré de l'absence de lecture publique de la décision :
Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 : "Les décisions de la commission des recours des réfugiés (...) sont lues en séance publique", aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commission des recours des réfugiés de communiquer à l'avance aux requérants la date à laquelle les décisions seront lues ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle a été lue en séance publique le 5 mai 1988 ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve n'est pas apportée par le requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été lue en séance publique ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Considérant qu'après avoir résumé les allégations du requérant, la commission a estimé que "ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués", qu'elle a ensuite écarté la valeur probante des principales pièces versées au dossier ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier :
Considérant que la commission des recours des réfugiés a relevé que "le certificat médical établi par le C.O.M.E.D.E. en 1985 ne peut être regardé comme établissant un lien entre les constatations relevées lors de l'examen du requérant et les sévices allégués" ; qu'ainsi la commission n'a pas dénaturé la pièce qui lui était soumise mais s'est bornée à porter une appréciation sur la valeur probante de cette pièce ; qu'une telle appréciation n'est pas de nature à être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NSIALAZI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 mai 1988 ;
Article 1er : La requête de M. NSIALAZI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NSIALAZI X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 99635
Date de la décision : 23/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS -Portée des mentions - Mention de la décision selon laquelle elle a été lue en séance publique - Mention faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

54-06-04-01 En vertu de l'article 25 du décret du 2 mai 1953, les décisions de la commission des recours des réfugiés sont lues en séance publique. La mention d'une décision, selon laquelle la décision a été lue en séance publique, fait foi jusqu'à preuve du contraire.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1993, n° 99635
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99635.19930723
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