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28/07/1993 | FRANCE | N°134086

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 134086


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette Dupuy, dont l'adresse est ... ; Mme Dupuy demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a rejeté sa demande tendant d'une part à l'abrogation des articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour les concessions de passage et les frais de voyage des officiers et fonctionnaires servant dans un territoire d

'outre-mer et d'autre part à l'abrogation de la circulaire du ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette Dupuy, dont l'adresse est ... ; Mme Dupuy demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a rejeté sa demande tendant d'une part à l'abrogation des articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour les concessions de passage et les frais de voyage des officiers et fonctionnaires servant dans un territoire d'outre-mer et d'autre part à l'abrogation de la circulaire du ministre de l'économie, des finances et du budget du 28 novembre 1984 relative à la prise en charge des frais de transports des époux de femmes fonctionnaires nommés dans un territoire d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures à cette date ;
Considérant que Mme Dupuy a demandé le 8 novembre 1991 au ministre des départements et territoires d'outre-mer d'abroger les dispositions des articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 et de la circulaire du ministre de l'économie, des finances et du budget du 28 novembre 1984 ; qu'il n'a pas été répondu explicitement à cette demande ;
Considérant que si le ministre des départements et territoires d'outre-mer n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande dont il était saisi, il lui incombait de la transmettre au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et du budget qui étaient compétents pour en connaître ; que dès lors la requête présentée par Mme Dupuy et tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois à compter de la date de réception de sa demande par le ministre des départements et territoires d'outre-mer devait être regardée comme dirigée contre les décisions implicites nées du silence gardé par les autorités compétentes ;
Sur la légalité de la décision refusant d'abroger les articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 :
Considérant que les articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 qui fixent les conditions dans lesquelles un fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer a droit, en sa qualité de chef de famille, à la prise en charge des frais de passage de sa femme et de ses enfants ont pour effet de réserver à la famille des seuls fonctionnaires de sexe masculin certains des avantages prévus par ce décret ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les avantages accordés aux fonctionnaires de sexe masculin affectés dans un territoire d'outre-mer au titre de leur épouse et de leurs enfants doivent être également accordés aux fonctionnaires de sexe féminin au titre de leur conjoint et de leurs enfants ; que par suite, les articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897, en tant qu'ils réservent aux fonctionnaires de sexe masculin les avantages prévus par ce décret, sont entachés d'illégalité ; que la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ces dispositions est en conséquence illégale et doit être annulée ;
Sur la légalité de la décision implicite refusant d'abroger la circulaire du 28 novembre 1984 :
Considérant que, par circulaire en date du 28 novembre 1984, le ministre de l'économie, des finances et du budget, estimant que les dispositions susmentionnées du décret du 3 juillet 1897 étaient illégales, a décidé d'autoriser la prise en charge des dépenses afférentes aux déplacements de l'époux non fonctionnaire d'un fonctionnaire de sexe féminin, à la condition que les ressources personnelles du conjoint soient inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ; qu'ainsi le ministre de l'économie, des finances et du budget ne s'est pas borné à interpréter la réglementation en vigueur mais a décidé l'octroi de cet avantage en l'assortissant de conditions tenant à la profession et aux ressources du conjoint ; que par suite, ladite circulaire a, dans cette mesure, un caractère réglementaire ; que le ministre ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'édicter de telles règles ; que par suite ladite circulaire est illégale en tant qu'elle limite l'octroi des avantages prévus par le décret du 3 juillet 1897 aux seuls fonctionnaires de sexe féminin dont l'époux n'est pas fonctionnaire, à condition que les ressources personnelles de ce conjoint soient inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ; que dès lors la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé d'abroger les dispositions dont il s'agit de ladite circulaire est illégale et doit être annulée ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 33 et 51 du décret du 3 juilllet 1897 en tant qu'ils réservent aux fonctionnaires de sexe masculin les avantages prévus par ce décret et la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé d'abroger la circulaire du 28 novembre 1984 en tant que cette circulaire limite la prise en charge des avantages prévus par ledit décret aux seuls fonctionnaires de sexe féminin dont le conjoint n'est pas fonctionnaire, à condition que les ressources personnelles de celui-ci soient inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dupuy, au président du tribunal administratif de Papeete, au Premier ministre, au ministre du budget et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 134086
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES - Autorité parentale - Abandon de la notion de chef de famille (article 213 du code civil issu de l'article 2 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970) - Conséquences - Illégalité des articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 en tant qu'ils réservent aux seuls fonctionnaires de sexe masculin en leur qualité de chef de famille - les avantages accordés aux fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer (1).

35-02, 46-01-09-06 Les articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 qui fixent les conditions dans lesquelles un fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer a droit, en sa qualité de chef de famille, à la prise en charge des frais de passage de sa femme et de ses enfants, ont pour effet de réserver à la famille des seuls fonctionnaires de sexe masculin certains des avantages prévus par ce décret. L'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille". Cette disposition législative implique nécessairement que les avantages accordés aux fonctionnaires de sexe masculin affectés dans un territoire d'outre-mer au titre de leur épouse et de leurs enfants doivent être également accordés aux fonctionnaires de sexe féminin au titre de leur mari et de leurs enfants. Par suite, illégalité des articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897, en tant qu'ils réservent aux fonctionnaires de sexe masculin les avantages prévus par ce décret et de la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ces dispositions.

- RJ1 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE - Abandon de la notion de chef de famille (article 213 du code civil issu de l'article 2 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970) - Conséquences matérielles - Avantages accordés aux fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer - Illégalité des articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 en tant qu'ils réservent ceux-ci aux seuls fonctionnaires de sexe masculin - en leur qualité de chef de famille (1).

26-01-04 L'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille". Cette disposition législative implique nécessairement que les avantages accordés aux fonctionnaires de sexe masculin affectés dans un territoire d'outre-mer au titre de leur épouse et de leurs enfants doivent être également accordés aux fonctionnaires de sexe féminin au titre de leur mari et de leurs enfants. Illégalité des articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1897 relatif à la prise en charge des frais de passage de la famille d'un fonctionnaire affecté dans un territoire d'outre-mer, en tant qu'ils réservent aux fonctionnaires de sexe masculin les avantages prévus par ce décret et de la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger ces dispositions.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - Chef de famille - Avantages accordés en cette qualité aux fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer (articles 33 et 51 du décret du 3 juillet 1987) - Illégalité de ces dispositions en tant qu'elles réservent ces avantages aux seuls fonctionnaires de sexe masculin (1).


Références :

Circulaire du 28 novembre 1984 économie, finances et budget décision attaquée annulation
Code civil 213
Décret du 03 juillet 1897 art. 33, art. 51
Loi 70-459 du 04 juin 1970 art. 2

1.

Rappr. Section, 1992-11-06, Mme Perrault, p. 398


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 134086
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134086.19930728
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