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28/07/1993 | FRANCE | N°76009

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 28 juillet 1993, 76009


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre du 27 novembre 1985 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 1985 et le décret du 14 janvier 1986 portant nomination dans le corps des administrateurs civils, en ce qu'ils pourvoient les quatre postes affectés au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, e

t, d'autre part, fasse en sorte que le classement des candidats r...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre du 27 novembre 1985 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 1985 et le décret du 14 janvier 1986 portant nomination dans le corps des administrateurs civils, en ce qu'ils pourvoient les quatre postes affectés au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, et, d'autre part, fasse en sorte que le classement des candidats relevant de ce ministère soit élaboré à l'avenir en accord avec le ministère du commerce, de l'artisanat et du tourisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié par les décrets n os 73-1117 du 19 décembre 1973, 75-643 du 15 juillet 1945 et 84-268 du 10 avril 1984 ;
Vu l'arrêté du 2 août 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la tardiveté opposée aux conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 1985 :
Considérant que l'arrêté du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique du 27 novembre 1985 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 1985 a été publié intégralement au Journal Officiel du 29 novembre 1985 ; que la requête de M. X... a été enregistrée le 21 février 1986, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours fixé à deux mois par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que ce délai n'a pu être prorogé par la demande de renseignements adressée le 2 décembre 1985 à l'administration par M. X..., ladite demande n'ayant pas le caractère d'un recours gracieux ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1985 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant toutefois, que la liste d'aptitude établie annuellement pour l'accès à l'emploi d'administrateur civil des attachés d'administration centrale visés au a) de l'article 6 du décret du 30 juin 1972 constitue, avec les nominations prononcées à la suite de l'établissement de cette liste, les éléments d'une même opération complexe ; que, dans ces conditions, M. X..., attaché d'administration centrale, qui a fait acte de candidature au titre du recrutement organisé par l'article 6 a) du décret du 30 juin 1972, est recevable à exciper de l'irrégularité éventuelle de la liste d'aptitude établie en vue de pourvoir à ce recrutement au soutien de conclusions tendant à l'annulation du décret du 14 janvier 1986 portant nomination dans le corps des administrateurs civils, en ce qu'il a trait au tour extérieur prévu par l'article 6 a) du décret du 30 juin 1972 ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 janvier 1986 :
Considérant qu'en vertu de l'article 6 a) du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, sont prononcées chaque année deux nominations au bénéfice des attachés d'administration centrale remplissant certaines conditions d'âge et d'ancienneté de services ; que le b) de l'article 6 prévoit également que sont effectuées deux nominations au bénéfice de fonctionnaires satisfaisant aux exigences qu'il édicte ; que le premier alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1972 précise que les nominations prévues aux a) et b) de l'article 6 "sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacune de ces catégories par le ministre chargé de la fonction publique, sur avis d'un comité de sélection interministériel chargé d'examiner les titres professionnels des intéressés" ; que le second alinéa de l'article 7 donne compétence au ministre chargé de la fonction publique pour fixer notamment les modalités d'établissement des listes d'aptitude ;
Considérant que l'arrêté du 2 août 1972 pris sur le fondement dudit article 7 dispose en son article 5 que les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateurs civils "doivent être présentées par les intéressés à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois" ; que l'article 6 de l'arrêté prévoit que les candidatures doivent être transmises par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique ; que l'article 7 de l'arrêté spécifie que, "pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions" et indique qu'il est porté une appréciation sur la manière de servir de chaque candidat ainsi que sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil ;

Considérant que M. X... a été nommé par arrêté en date du 17 avril 1975 du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, attaché d'administration centrale au ministère de l'industrie et de la recherche ; qu'à la date à laquelle il s'est porté candidat à un emploi d'administrateur civil pour l'année 1985, en application de l'article 6 a) du décret du 30 juin 1972, il était affecté au service des chambres de commerce et d'industrie qui relevait tant du ministre chargé de l'industrie que du ministre chargé du commerce ;
Considérant qu'en application de l'article 5 précité de l'arrêté du 2 août 1972 il appartenait au ministre du redéploiement industriel d'adresser à l'administration de la fonction publique le dossier de la candidature de M. X... ; que, toutefois, eu égard au fait que dans l'exercice de ses fonctions l'intéressé relevait aussi bien du ministre chargé du commerce que du ministre chargé de l'industrie, ce dernier devait, en vertu de l'article 7 du même arrêté, recueillir l'avis du ministre chargé du commerce avant de porter une appréciation sur la manière de servir et les aptitudes de M. X... ; qu'aucun texte n'obligeait toutefois le ministre chargé de l'industrie à soumettre au ministre chargé du commerce le rang de classement des candidatures transmises au ministre chargé de la fonction publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 11 avril 1985 le ministre chargé du commerce, a fait valoir auprès du ministre chargé de l'industrie les raisons qui militaient en faveur de la candidature de M. X... ; que, dans ces circonstances, le requérant ne saurait valablement soutenir que la liste d'aptitude afférente à l'accès, pour l'année 1985, des attachés d'administration centrale à l'emploi d'administrateur civil, aurait été établie dans des conditions irrégulières et à demander par voie de conséquence l'annulation partielle du décret du 14 janvier 1986 ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statuant au contentieux enjoigne à l'administration d'adopter un mode déterminé de présentation des candidatures à l'emploi d'administrateur civil, ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76009
Date de la décision : 28/07/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS -Accès à un corps supérieur - Nomination des attachés d'administration centrale dans le corps des administrateurs civils (article 6 du décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils) - Présentation des candidats par l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination - Cas d'un attaché d'administration centrale au ministère de l'industrie et de la recherche affecté au service des chambres de commerce et d'industrie.

36-04-05 Attaché d'administration centrale au ministère de l'industrie et de la recherche qui, à la date à laquelle il s'est porté candidat à un emploi d'administrateur civil pour l'année 1985 en application de l'article 6 a) du décret du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, était affecté au service des chambres de commerce et d'industrie qui relevait tant du ministre chargé de l'industrie que du ministre chargé du commerce. En application de l'article 5 de l'arrêté du 2 août 1972 pris sur le fondement de l'article 7 du décret, il appartenait au ministre du redéploiement industriel d'adresser à l'administration de la fonction publique le dossier de la candidature de l'intéressé. Toutefois, eu égard au fait que dans l'exercice de ses fonctions l'intéressé relevait aussi bien du ministre chargé du commerce que du ministre chargé de l'industrie, ce dernier devait, en vertu de l'article 7 du même arrêté, recueillir l'avis du ministre chargé du commerce avant de porter une appréciation sur la manière de service et les aptitudes de M. P.. Aucun texte n'obligeait toutefois le ministre chargé de l'industrie à soumettre au ministre chargé du commerce le rang de classement des candidatures transmises au ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé du commerce ayant en l'espèce fait valoir auprès du ministre chargé de l'industrie les raisons qui militaient en faveur de la candidature de l'intéressé, la liste d'aptitude afférente à l'accès, pour l'année 1985, des attachés d'administration centrale à l'emploi d'administrateur civil, a été établie dans des conditions régulières.


Références :

Arrêté du 02 août 1972 art. 5, art. 6, art. 7
Arrêté du 17 avril 1975
Arrêté du 27 novembre 1985
Décret du 14 janvier 1986
Décret 72-556 du 30 juin 1972 art. 6, art. 7
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1993, n° 76009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76009.19930728
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