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20/10/1993 | FRANCE | N°107454

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 107454


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SAM X..., demeurant ... ; M. SAM X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 15 décembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 19

88 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1989 et 29 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. SAM X..., demeurant ... ; M. SAM X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 15 décembre 1988 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de M. Pin SAM X..., de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire ne saurait être affectée par une éventuelle irrégularité commise lors de l'enquête préalable à l'instance disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de cette éventuelle irrégularité ne peut être accueilli ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.145-1 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie peuvent saisir les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des chirurgiens-dentistes des "fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession (...) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux" ; qu'ainsi, alors même qu'il n'aurait pas demandé d'honoraires ni délivré de feuilles de soins au cours de la période pendant laquelle il a soigné des assurés sociaux alors qu'il était frappé d'interdiction de leur donner des soins, M. SAM X... n'est pas fondé à soutenir que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'avait pas qualité pour saisir à nouveau la section des assurances sociales compétente d'une plainte fondée sur la méconnaissance des obligations découlant pour l'intéressé de la première sanction dont il avait été l'objet ; que, par suite, c'est à bon droit que la section des assurances sociales a estimé recevable la plainte de ladite caisse ;
Considérant que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur des preuves qui leur étaient fournies et qui établissaient que des assurés sociaux ont été soignés par M. SAM X... au cours de la période pendant laquelle il lui était interdit de leur donner des soins ;

Considérant qu'en estimant que le comportement de M. SAM X... qui a délibérément refusé d'exécuter une sanction lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux et soigné des assurés sociaux en différant le paiement des honoraires constituait dans les circonstances de l'espèce un manquement à l'honneur et à la probité, la section des assurances sociales a fait une exacte application des dispositions de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SAM X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : La requête de M. SAM X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SAM X..., à l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107454
Date de la décision : 20/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Médecins - Médecin ayant refusé d'exécuter une sanction lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux et soigné des assurés en différant le paiement des honoraires (1).

07-01-01-02-02, 55-04-02-04-01-01 Le comportement d'un médecin qui a délibérément refusé d'exécuter une sanction lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux et soigné des assurés sociaux en différant le paiement des honoraires constitue un manquement à l'honneur et à la probité.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Médecin ayant délibérément refusé d'exécuter une sanction lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux et soigné des assurés en différant le paiement des honoraires - Manquement à l'honneur et à la probité (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L145-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988

1.

Cf., solution contraire, 1970-02-11, Sieur Pech, p. 103


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 107454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107454.19931020
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