Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1990 ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 janvier 1987 par laquelle il a rejeté comme irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... Hasni ;
2°) rejette la demande de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation", et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française par décret n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, M. Y..., Algérien installé et travaillant sans interruption en France depuis avril 1968, était employé en qualité de soudeur professionnel par une entreprise ayant son siège dans le Haut-Rhin, avait établi son domicile dans ce département et y acquittait régulièrement ses impôts ; que s'il avait contracté mariage le 25 avril 1974 avec une ressortissante allemande demeurant à Fribourg, il est constant que, postérieurement au mariage, les époux, qui n'avaient pas modifié leur résidence respective, ont été séparés de fait et n'ont pas eu d'enfants ; que, dans ces circonstances, M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant fixé hors de France le centre de ses intérêts professionnels ou familiaux ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 mars 1990, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 janvier 1987 constatant l'irrecevabilité e la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Y....