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29/10/1993 | FRANCE | N°123915

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 octobre 1993, 123915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1991 et 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 mai, 18 juin et 26 juin 1990 par lesquelles l'inspecteur de l'académie d'Ille-et-Vilaine a procédé à son affectation pour la rentrée scolaire 1990 ;
2°) annule lesdites décisio

ns de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine ;
3°) condamne l'Etat à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1991 et 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 mai, 18 juin et 26 juin 1990 par lesquelles l'inspecteur de l'académie d'Ille-et-Vilaine a procédé à son affectation pour la rentrée scolaire 1990 ;
2°) annule lesdites décisions de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 54 et 60 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ... A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous" ; qu'aux termes dudit article 60 : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille." ; qu'aux termes de l'article 57 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée." ;

Considérant que Mme X..., institutrice en Ille-et-Vilaine a, à l'issue de son congé parental, fait l'objet d'une mesure d'affectation qui ne correspondait pas aux demandes qu'elle avait initialement formulées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine ait procédé, pour effectuer cette affectation, à un examen de la situation familiale de l'intéressée ; qu'ainsi les décisions de l'inspecteur d'académie tendant à son affectation sont entachées d'erreur de droit ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 1 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 7 février 1991 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les décisions en date des 23 mai, 18 juin et 26 juin 1990 de l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 123915
Date de la décision : 29/10/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Absence de prise en compte - par l'administration lors de la réintégration et de la réaffectation d'un fonctionnaire à l'issue d'un congé parental - de la situation de famille de l'intéressé (1).

01-05-03-01, 36-05-04-04 Affectation d'un fonctionnaire, à l'issue d'un congé parental, à un emploi ne correspondant pas aux demandes qu'il avait formulées, sans que l'administration ait procédé à un examen de la situation familiale de l'intéressé. Méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Erreur de droit (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congés parentaux et d'éducation - Congé parental (article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) - Réintégration et réaffectation à l'issue du congé (article 57 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985) - Absence de prise en compte de la situation de famille - Erreur de droit (1).


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 57
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54, art. 60
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf., solution inverse, 1988-07-11, Mme Picard, T. p. 846


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1993, n° 123915
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123915.19931029
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