La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1993 | FRANCE | N°120036

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 novembre 1993, 120036


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES MUTUELLES DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; LES MUTUELLES DE BRETAGNE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Brest a refusé de leur accorder l'autorisation de licencier pour faute M.

Philippe X..., délégué syndical C.G.C., membre du comité d'entre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1990 et 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LES MUTUELLES DE BRETAGNE, dont le siège est ... ; LES MUTUELLES DE BRETAGNE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mars 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de Brest a refusé de leur accorder l'autorisation de licencier pour faute M. Philippe X..., délégué syndical C.G.C., membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, de son emploi de chirurgien-dentiste ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision de refus de l'inspecteur du travail en date du 18 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat des MUTUELLES DE BRETAGNE et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives ou syndicales bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant que pour demander à l'inspecteur du travail du Finistère l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, LES MUTUELLES DE BRETAGNE ont invoqué ses déclarations publiques ainsi que ses démarches faites auprès d'une organisation mutualiste concurrente dans le but de favoriser le rapprochement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X... s'est borné à faire état des difficultés financières et des éventualités de reprise déjà révélées par LES MUTUELLES DE BRETAGNE ; que les contacts qu'il a eus avec la direction de l'organisation mutualiste concurrente, dans le cadre de ses mandats représentatifs, ont eu pour seul but d'informer les salariés des MUTUELLES DE BRETAGNE des garanties de maintien de leur emploi en cas de reprise des activités déficitaires ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'inspecteur du travail du Finistère a estimé que l'intéressé n'avait pas commis de faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, LES MUTUELLES DE BRETAGNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner LES MUTUELLES DE BRETAGNE à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des MUTUELLES DE BRETAGNE est rejetée.
Article 2 : LES MUTUELLES DE BRETAGNE verseront à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux MUTUELLES DE BRETAGNE, à Me Y..., à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120036
Date de la décision : 08/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Déclarations publiques sur les difficultés de l'employeur et contacts pris avec une organisation concurrente.

66-07-01-04-02-02 Demande de licenciement d'un salarié protégé à qui son employeur reprochait des déclarations publiques et des contacts avec une organisation mutualiste concurrente. Absence de faute d'une gravité suffisante dès lors que le salarié s'est borné à faire état de difficultés financières et d'éventualités de reprise déjà révélées par son employeur, et que ses contacts avec l'organisation concurrente ont eu pour seul but d'informer les salariés des garanties de maintien de leur emploi en cas de reprise des activités déficitaires.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1993, n° 120036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120036.19931108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award