Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Y..., demeurant à Montmort (51270) ; les Consorts X... de MONTMORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 juillet 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Caure ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de MM. François et Hubert X... de MONTMORT,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un jugement du 11 septembre 1984 devenu définitif, le tribunal de Châlons-sur-Marne a, sur la demande des Consorts X... de MONTMORT, annulé la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 28 janvier 1984 concernant les opérations de remembrement de la commune de La Caure au motif que la création du chemin d'exploitation litigieux a pour effet de couper la parcelle pour partie réattribuée aux requérants et de séparer ainsi le centre d'exploitation des parcelles attenantes ; que les parcelles étant exploitées en raison de leur caractère herbager, pour l'élevage, la création du chemin litigieux interdit la libre circulation des animaux entre les pâturages et le centre d'exploitation et entraîne ainsi une aggravation dans les conditions d'exploitation" ; qu'à la suite de cette annulation, la commission départementale a statué à nouveau par une décision en date du 25 juillet 1985 ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que, par cette décision du 25 juillet 1985, la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, en se fondant sur le motif que, postérieurement à sa première décision, les parcelles litigieuses avaient cessé d'être exploitées comme herbages et l'étaient désormais comme terres à culture, s'est bornée à déplacer légèrement le tracé du chemin litigieux qui continue, par conséquent, à séparer l'essentiel de la parcelle du centre d'exploitation ; qu'en justifiant cette décision par la situation de fait existant à la date à laquelle elle se prononçait à nouveau, alors que, pour procéder au nouvel examen de la réclamation des Consorts X... de MONTMORT, la commission départementale était tenue de prendre en compte la situation de fait existant à la date d'ouverture des opérations de remembrement et donc de retenir le caractère herbager qu'avaient alors les terres des requérants, la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne n'a pas tiré, en ce qui concerne les attributions des Consorts X... de MONTMORT, les conséquences nécessaires du jugement susvisé du 11 septembre 1984 ; qu'elle a, de ce fait, méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait tant au dispositif de ce jugement qu'aux motifs qui en constituaient le support nécessaire ; que, dès lors, les Consorts X... de MONTMORT sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 octobre 1987, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 25 juillet 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 25 juillet 1985 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., à M. Hubert Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.