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10/11/1993 | FRANCE | N°124532

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 novembre 1993, 124532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1991 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1990 en tant que le tribunal administratif a, sur la demande de M. Denis Y..., annulé un arrêté du maire de Créteil en date du 28 février 1990 leur accordant un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribu

nal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1991 et 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Z..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1990 en tant que le tribunal administratif a, sur la demande de M. Denis Y..., annulé un arrêté du maire de Créteil en date du 28 février 1990 leur accordant un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme X...
Z... et de Me Boullez, avocat de la commune de Créteil,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes d'urbanisme définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE-6 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Créteil, approuvé le 19 janvier 1981 : "Toute construction devra respecter la plus contraignante des deux règles ci-après : être implantée à au moins 8 mètres de l'axe actuel de la voie, être édifiée à au moins 4 mètres de l'alignement actuel ... Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin et pour permettre l'amélioration des constructions existantes" ; qu'il ressort des termes même de ces dispositions que les règles édictées pour l'implantation des constructions comportent des exceptions limitativement définies ; qu'ainsi, en prévoyant que la construction autorisée par l'arrêté attaqué serait implantée à cinq mètres seulement de l'axe actuel de l'impasse de la Guyère, le maire de Créteil s'est borné à faire application d'une possibilité prévue par le plan d'occupation des sols et n'a pas dérogé à celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ordonnancement des constructions existantes et de l'objet des travaux envisagés par M. Z..., le maire de Créteil ait fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du maire de Créteil en date du 28 février 1990, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée devait constituer, avec le bâtiment qui existait déjà sur le terrain des requérants, une seule et même habitation individuelle ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UE-1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols qui interdisent, sauf exceptions, "l'implantation de plusieurs habitations individuelles par îlot de propriété" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte du terrain de M. et Mme Z... ne puisse être assurée par un accès d'une largeur d'au moins 3,5 mètres ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article UE-3 du même règlement doit être écarté ;
Considérant que la largeur du terrain des requérants sur l'impasse de la Guyère était supérieure à la largeur minimum de huit mètres imposée par les dispositions de l'article UE-5 du règlement annexé au plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UE-7 du même règlement, si une marge latérale doit être en principe respectée dans le cas où la "largeur du terrain au droit de la construction" est comprise entre douze et seize mètres, "les règles générales pourront être modifiées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes : les dimensions des retraits pourront être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative" ; qu'ainsi, en prévoyant que la construction autorisée serait édifiée en limite séparative des deux parcelles voisines, le maire de Créteil, qui s'est borné à faire application d'une possibilité prévue par le plan d'occupation des sols, n'a pas dérogé à celui-ci ;

Considérant que, si M. Y... soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UE-9 du règlement annexé au plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'emprise au sol des constructions, ainsi que les dispositions de l'article UE-13 concernant la surface minimum à affecter aux espaces verts, il ressort des pièces du dossier que ces deux moyens manquent en fait ;
Considérant qu'à supposer que le permis de construire accordé à M. Z... n'ait pas fait l'objet d'un affichage dans des conditions régulières, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté du maire délivrant ce permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Créteil en date du 28 février 1990 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. Y..., à la ville de Créteil et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 124532
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Urbanisme - aménagement du territoire - expropriation pour cause d'utilité publique - Plan d'occupation des sols - Exception aux règles d'implantation des bâtiments.

54-07-02-03 Est soumise à un contrôle normal l'application de l'exception figurant à l'article UE 6 du règlement d'un plan d'occupation des sols, qui impose un retrait minimal de l'axe de la voie et aux termes duquel "des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin" (sol. impl.).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - REGLEMENT - Portée des dispositions et contrôle - Exception prévue par le règlement - Légalité (1).

68-01-01-02-019-03 Pour autoriser une construction implantée à cinq mètres de l'axe de la voie, un maire a pu, sans méconnaître l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, faire application de l'exception figurant à l'article UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols, qui impose un retrait de huit mètres au moins mais aux termes duquel "des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes sur le parcellaire voisin" (1). Le juge fait un contrôle normal sur l'application de cet article (sol. impl.).


Références :

Code de l'urbanisme L123-1

1.

Cf. Section 1974-10-04, Ministre de l'équipement c/ Consorts Metras, p. 467


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1993, n° 124532
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124532.19931110
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