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19/11/1993 | FRANCE | N°119389

France | France, Conseil d'État, Section, 19 novembre 1993, 119389


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "Le Noroit", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, Me Y..., et le syndic à son règlement judiciaire, Me X... ; la société "Le Noroit" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 1990 par lequel la cour administrative de Nantes a donné acte du désistement de sa requête d'appel tendant à la décharge de divers rappels d'impôt qui lui ont été assignés au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de r

envoyer cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes pour être jugée au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "Le Noroit", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, Me Y..., et le syndic à son règlement judiciaire, Me X... ; la société "Le Noroit" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 1990 par lequel la cour administrative de Nantes a donné acte du désistement de sa requête d'appel tendant à la décharge de divers rappels d'impôt qui lui ont été assignés au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de renvoyer cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes pour être jugée au fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-683 du 13 juillet 1973 portant codification des textes réglementaires applicables aux tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société "Le Noroit",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." et qu'aux termes de l'article R. 150 du même code : "Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 142 et R. 147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ..." ; que l'article R. 152 du code dispose que "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la société "Le Noroit", qui avait annoncé dans sa requête l'envoi d'un mémoire complémentaire, a été mise en demeure, le 21 mars 1990, de le produire dans le délai d'un mois ; que ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel que le 2 mai 1990 c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; que, par suite, en jugeant que, de ce fait, la société devait être réputée s'être désistée de sa requête et qu'il y avait lieu de donner acte de ce désistement, la cour administrative d'appel de Nantes a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société "Le Noroit" n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la société "Le Noroit" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Le Noroit" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 119389
Date de la décision : 19/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-05-04-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -Désistement d'office devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel - Absence de production d'un mémoire complémentaire à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure - Désistement, nonobstant la production d'un tel mémoire avant l'audience (1).

54-05-04-03 Pour l'application de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu du décret du 7 septembre 1989, si le mémoire complémentaire dont l'envoi a été expressément annoncé dans la requête sommaire n'a pas été produit dans le délai fixé par la mise en demeure, le demandeur doit être regardé comme s'étant désisté à la date d'expiration de ce délai, nonobstant la production ultérieure d'un mémoire complémentaire avant la clôture de l'instruction.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R147, R150, R152

1.

Cf. CAA de Nantes, 1990-06-20, S.A. Le Noroit, T. p. 929 ;

Comp., sur le fondement de l'ancien article R.113 du code des tribunaux administratifs, 1986-10-10, Varin, T. p. 665


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1993, n° 119389
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119389.19931119
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