Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ..., les époux Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une délibération en date du 20 novembre 1981 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sierentz décidait un échange de parcelles de terre entre la commune et les consorts X...,
2°) d'annuler ladite délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 20 novembre 1981 le conseil municipal de la commune de Sierentz a approuvé une proposition d'échange de terrains aux termes de laquelle la parcelle cadastrée Section n°1 n° 205 appartenant à la commune était cédée aux consorts X... en échange de la parcelle cadastrée Section n° 1 n° 200 et moyennant le versement d'une soulte de 990 F ; que la requête formée par les consorts Y... doit être regardée comme dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 1984, en tant que ce jugement a rejeté leurs conclusions dirigées contre cette délibération ;
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des conclusions dirigées contre la délibération attaquée du conseil municipal de Sierentz ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation : "Le transfert de propriété ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance ... L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2" ; qu'aux termes de l'article L. 12-2 du même code : "L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés" ; qu'aux termes de l'article R. 12-5 du même code : "L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le transfert de propriété des terrains faisant l'objet de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique intervient, à défaut d'accord amiable antérieur, à la date de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation ; que la circonstance que cette ordonnance n'ait pas été notifiée, si elle interdit l'envoi en possesson au bénéfice de l'expropriant, est sans influence sur le transfert de propriété qui a été prononcé du seul fait de l'intervention de l'ordonnance et à la date de celle-ci ;
Considérant qu'en application de l'ordonnance d'expropriation du 15 juin 1977, le juge de l'expropriation de Colmar a transféré la propriété de la parcelle cadastrée Section n° 1 n° 200 à la commune de Sierentz ; que, par suite, et en dépit de la circonstance alléguée que cette ordonnance n'aurait pas été notifiée, la commune de Sierentz devait être regardée comme étant déjà propriétaire du terrain considéré du fait de l'intervention de l'ordonnance d'expropriation ; qu'elle ne pouvait renoncer, de son seul fait et hors des procédures de cession et de rétrocession prévues par l'article L.12-6 du code de l'expropriation, à la propriété de cette parcelle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la délibération approuvant l'échange de terrains entre la commune et les consorts X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juillet 1984 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Sierentz en date du 20 novembre 1981.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Sierentz en date du 20 novembre 1981 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la commune de Sierentz et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.