Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOULOUSE demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 16 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 octobre 1989 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Magendie pour un immeuble situé ..., d'autre part, condamné la ville à verser à Mme A... et à M. Y... la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande de Mme A... et de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la VILLE DE TOULOUSE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article III UA 7 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE TOULOUSE dispose que : "Toute construction doit être implantée sur les limites séparatives latérales afin d'assurer la continuité des façades sur les voies" et précise que, dans les secteurs UAa et UAb, "cette implantation sur les limites séparatives latérales est limitée à une bande d'une profondeur de 19 m au plus comptée à partir ... de l'alignement de fait ou de droit des voies ou de la limite de recul exigée" ; qu'au delà de la bande de 19 mètres, des limitations de hauteur ou des règles de recul par rapport aux limites séparatives s'imposent ;
Considérant que le permis de construire délivré à la société civile immobilière Magendie le 3 octobre 1989 portait sur la réalisation d'un immeuble collectif sur une parcelle située en zone UAa à l'angle des rues Pérignon et Lucien X... ; que, dans le cas d'une construction édifiée à l'angle des deux rues et en l'absence de règle spéciale contenue dans le plan d'occupation des sols, la bande d'une profondeur de 19 mètres prévue par les dispositions précitées pouvait être déterminée à partir de l'alignement de l'une ou l'autre voie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble pour lequel le permis de construire a été demandé et dont la construction était prévue en limite séparative latérale sur chacune des deux voies présentait une profondeur inférieure à 11 mètres par rapport à l'alignement de la rue Pérignon ; que, par suite, elle pouvait régulièrement être implantée en limite de propriété rue Lucien Cassagne, alors même que, par rapport à l'alignement de cette dernière, elle s'étendait sur cette limite au-delà de la bande de 19 mètres susmentionnée ; qu'il suit de là que la ville de Toulouse est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inobservation des dispositions précitées de l'article III UA 7 du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme A... et par M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, que la profondeur de la construction projetée, par rapport à l'alignement de la rue Pérignon, était, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, inférieure à 11 mètres ; qu'aucune règle de prospect n'était prévue en fond de parcelle à l'intérieur de la bande de 19 mètres ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, sur la partie de la limite séparative latérale située à plus de 19 mètres de la rue Lucien Cassagne, une limitation à 3m 50 hors tout de la hauteur de l'immeuble ou des marges de recul auraient dû être respectées, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si l'article III UA 10 du plan d'occupation des sols dispose que les constructions dans le secteur III UAa ne peuvent excéder une hauteur de 13 mètres "à partir du terrain naturel ... et jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière", le même article précise qu'au dessus de cette hauteur "peuvent s'ajouter des ouvrages en toiture, dans une limite de 3,50 mètres" ; que, dès lors, en autorisant une construction comportant des murs pignon s'élevant à 15,10m et 15,20 m le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance sur ce point des dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 3 octobre 1989 à la société civile immobilière Magendie ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 mars 1992 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme Nicole A... et M. Z... Dura est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TOULOUSE, à Mme Nicole A..., à M. Z... Dura et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.