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26/11/1993 | FRANCE | N°137541

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 novembre 1993, 137541


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant l

e tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Baher X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière "doit contenir ... l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée" et qu'aux termes de l'article R.241-12 du même code : "Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 9 avril 1992 les motifs du recours contre l'arrêté préfectoral du 7 avril 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière notifié le jour même à 18 heures et la décision fixant le pays de destination qu'il avait formé le 8 avril 1992 à 10 heures 30 au greffe du tribunal de grande instance de Melun devant lequel il comparaissait en vue de la prorogation de sa rétention administrative ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ; ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de refus ..." ;

Considérant que les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 3° précité à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ;
Considérant que M. X... reconnaît devant le Conseil d'Etat avoir reçu notification le 5 mars 1990 d'une décision du préfet de police lui refusant la carte de résident étranger suite au refus du bénéfice du statut de réfugié confirmé par décision de la commission des recours des réfugiés du 29 avril 1989 et l'invitant à quitter le territoire avant le 5 avril 1990 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué le 7 avril 1992, il entrait dans le champ d'application du 3° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que la circonstance qu'il se soit spontanément présenté ce même jour à la préfecture pour y formuler verbalement une nouvelle demande de titre de séjour n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait statué sur cette nouvelle demande ; que, dès lors, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour du 7 avril 1992 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière de même date, et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions de première instance ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté de reconduite à la frontière, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait justifiant cette décision, est suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. X... contre la décision fixant le pays de destination ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 avril 1992 et la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté du PREFET DE SEINE-ET-MARNE en date du 7 avril 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137541
Date de la décision : 26/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - PROCEDURE -Arrêté de reconduite pris à l'encontre d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'un refus de séjour - Légalité subordonnée à l'examen préalable d'une nouvelle demande de séjour - Absence.

335-03-01-01 Les dispositions des 1° et 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement de ce 3° à l'examen préalable de la nouvelle demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter postérieurement à la notification du refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-4, R241-12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 137541
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137541.19931126
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