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26/11/1993 | FRANCE | N°138967

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 novembre 1993, 138967


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ramazan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, no...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ramazan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;
Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant que si le délai de pourvoi en cassation contre une décision de la commission de recours des réfugiés ne court qu'à compter de sa notification régulière à la partie en litige, une telle décision produit ses effets juridiques à compter de sa lecture en séance publique ;
Considérant que, par décision du 26 février 1992, produite devant le Conseil d'Etat par le PREFET DE POLICE DE PARIS, la commission de recours des réfugiés a confirmé le refus d'admission au statut de réfugié opposé à M. X... par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 avril 1990 ; qu'ainsi, et alors même que M. X... n'en avait pas encore régulièrement reçu notification, le PREFET DE POLICE DE PARIS n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur cette décision juridictionnelle pour refuser dès le 26 février 1992, par une décision notifiée le même jour, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont avait bénéficié M. X... en qualité de demandeur d'asile et l'inviter à quitter le territoire ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière du 29 avril 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision d'invitation à quitter le territoire français en date du 26 février 1992 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X... ait formé le 3 mars 1992 un recours gracieux, dépourvu d'effet suspensif, contre le refus de titre de séjour en date du 26 février 1992 dont, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été illégal, ne faisait pas par elle-même obstacle à l'intervention le 29 avril 1992 d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... a fait valoir qu'il vit chez un cousin et qu'il a une promesse d'embauche, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté atteinte à sa vie familiale ou que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 138967
Date de la décision : 26/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - AUTORISATION PROVISOIRE DE SEJOUR - Demandeurs d'asile - Droit au séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié - Refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour fondé sur une décision du même jour de la commission des recours des réfugiés - Absence d'erreur de droit.

335-01-03-02-01, 335-01-04-04 Quelle que soit la date de sa notification à l'intéressé, la décision de la commission des recours des réfugiés produit ses effets juridiques à compter de sa lecture en séance publique. Ne commet pas d'erreur de droit le préfet qui se fonde sur cette décision juridictionnelle pour refuser le même jour le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour dont avait bénéficié l'intéressé en qualité de demandeur d'asile et l'inviter à quitter le territoire.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Erreur de droit - Absence - Demandeurs d'asile - Refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour fondé sur une décision du même jour de la commission des recours des réfugiés.

335-05-04, 54-06-07-005 Si le délai de pourvoi en cassation contre une décision de la commission des recours des réfugiés ne court qu'à compter de sa notification régulière à la partie en litige, une telle décision produit ses effets juridiques à compter de sa lecture en séance publique.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE - Effets de la décision de la commission des recours - Effets produits dès la date de lecture.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Date d'effet d'une décision de la commission de recours des réfugiés - Date de lecture en séance publique.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1, art. 31-2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 138967
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:138967.19931126
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