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26/11/1993 | FRANCE | N°97036

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 novembre 1993, 97036


Vu 1°), sous le numéro 97 036, la requête, enregistrée le 16 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE C.F.D.T., dont le siège est ..., et tendant à l'annulation des articles 33, 34 et 35 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu 2°), sous le numéro 97 060, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE, D

EPARTEMENT, REGION, AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, POLICE NATIONALE...

Vu 1°), sous le numéro 97 036, la requête, enregistrée le 16 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE C.F.D.T., dont le siège est ..., et tendant à l'annulation des articles 33, 34 et 35 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu 2°), sous le numéro 97 060, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988, présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE, DEPARTEMENT, REGION, AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, POLICE NATIONALE, dont le siège est Hôtel du département, ... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le n° 97 036 par les mêmes moyens ;
Vu 3°), sous le numéro 99 967, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1988, présentée pour la FEDERATION INTERCO CFDT, dont le siège est 1, bis, cité d'Hauteville à Paris (15ème), représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION INTERCO CFDT demande que le Conseil d'Etat annule les articles 33, 34 et 35 du décret du 19 février 1988 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD C.F.D.T. DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE, du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE, DEPARTEMENT, REGION, AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, POLICE NATIONALE et de la FEDERATION INTERCO C.F.D.T. sont dirigées contre les articles 33, 34 et 35 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatifs aux "conditions de réemploi" des agents non titulaires de la fonction publique territoriale à l'issue des périodes passées par eux en congés de différents types ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence des auteurs du décret attaqué :
Considérant que l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 fixe les conditions de licenciement des agents qui ont vocation à être titularisés, les dispositions applicables aux agents qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée ainsi que leurs conditions d'emploi ; qu'aux termes du dernier alinéa dudit article 136 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a habilité le gouvernement à fixer des règles relatives à l'emploi des agents non titulaires des collectivités territoriales ; qu'en fixant, par les articles 33, 34 et 35 du décret attaqué, les modalités de réemploi desdits agents à l'issue de diverses périodes de congés, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qui lui a été consentie ;

Sur la légalité des articles 33, 34 et 35 :
En ce qui concerne les articles 33 et 34 :
Sur le "droit au maintien de l'emploi" :
Considérant que les articles 33 et 34 du décret attaqué n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser les collectivités concernées à prononcer des suppressions d'emploi ;
Sur le droit à réintégration à l'issue de divers types de congés :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 122-24-2 du code du travail, qui selon l'article L. 122-24-3 du même code s'applique "aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, pour autant qu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables", que le salarié membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat, dont le contrat est suspendu jusqu'à l'expiration de son mandat, retrouve à l'issue de son congé "ou son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur ..." ; que, par suite, la FEDERATION INTERCO C.F.D.T. est fondée à soutenir que l'article 33 du décret attaqué, qui dispose que les agents non titulaires des collectivités territoriales sont admis, à l'issue de leur congé, à reprendre leur emploi "... dans la mesure où les nécessités du service le permettent ... " ou bénéficient, à défaut "... d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération identique", méconnaît en tant qu'il s'applique aux agents qui bénéficient d'un congé pour exercer un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les dispositions législatives précitées ; que sont entachées d'illégalité dans la même mesure les dispositions de l'article 34 du décret attaqué, qui précisent à quelles catégories d'agents non titulaires sont applicables les dispositions de l'article 33 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, les agents non titulaires des collectivités territoriales "... sont régis par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application "notamment de l'article 75 de la même loi et qu'aux termes de cet article, le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé parental est, à l'expiration de son congé, "... réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile ..." ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions susanalysées de l'article 33 du décret attaqué méconnaissent, en tant qu'elles s'appliquent aux agents non titulaires de collectivités territoriales qui bénéficient d'un congé parental, les dispositions précitées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; que sont entachées d'illégalité dans la même mesure les dispositions de l'article 34 du décret attaqué ;
Considérant, enfin, en ce qui concerne les autres types de congés mentionnés à l'article 33 du décret attaqué, qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que les agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui en ont bénéficié ne soient admis à reprendre leur service dans leur emploi que si les nécessités du service le permettent ;

En ce qui concerne l'article 35 :
Considérant que la circonstance que l'application de l'article 35 du décret attaqué, qui impose aux agents non titulaires de présenter leur demande de réemploi selon la durée du congé huit jours ou un mois avant l'expiration dudit congé, soit susceptible d'entraîner des difficultés pratiques, en raison notamment de la difficulté de prévoir avec précision, dans le cas d'un congé de maladie, la date de la guérison, est sans influence sur la légalité de cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n° 99 967 en tant qu'elle est dirigée contre les articles 34 et 35 du décret, dès lors que ceux-ci sont également attaqués par les requêtes n° 97 036 et 97 060, il y a lieu d'annuler les articles 34 et 35 du décret du 15 février 1988 en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat ;
Article 1er : Les articles 33 et 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 sont annulés en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD C.F.D.T. DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE, du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE, DEPARTEMENT, REGION, AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, POLICE NATIONALE et de la FEDERATION INTERCO C.F.D.T. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD C.F.D.T. DES PERSONNELS COMMUNAUX ET D'OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU NORD C.F.D.T. DES PERSONNELS DE PREFECTURE, DEPARTEMENT, REGION, AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, POLICE NATIONALE, à la FEDERATION INTERCO C.F.D.T. au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97036
Date de la décision : 26/11/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Agents non titulaires - Conditions de réemploi à l'issue de périodes de congés.

36-12-02 Fixation, par les articles 33 à 35 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, des conditions de réemploi de ces agents à l'issue de diverses périodes de congés. Les articles 33 et 34 méconaissent, en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé pour exercer un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les dispositions des articles L.122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail et, en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé parental, l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, qui renvoie, pour les agents non titulaires des collectivités territoriales, notamment à l'article 75 de la même loi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Droit applicable - Dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (décret du 15 février 1988) - Conditions de réemploi à l'issue de diverses périodes de congés (titre VIII) - Illégalité des articles 33 et 34 du décret en tant qu'ils s'appliquent aux agents bénéficiant d'un congé parental ou d'un congé en vue de l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

36-07-01-03 Les articles 33 et 34 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 méconnaissent, en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé pour exercer un mandat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les dispositions des articles L.122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail et en tant qu'ils s'appliquent aux agents qui bénéficient d'un congé parental, l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, qui renvoie, pour les agents non titulaires des collectivités territoriales, notamment à l'article 75 de la même loi.


Références :

Code du travail L122-24-2, L122-24-3
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 33, art. 34 décision attaquée annulation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136
Loi 87-529 du 13 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1993, n° 97036
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:97036.19931126
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