Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1991 et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE", ayant son siège social Immeuble Grand Hôtel à Papeete (Polynésie française), représentée par son président ; le COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Papeete du 26 mars 1991 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 36 de la délibération n° 89-146 par laquelle l'Assemblée territoriale de la Polynésie française a approuvé le budget du territoire pour l'année 1990 ;
2°) l'annulation de l'article 36 de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat du COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que ni les statuts de l'association dénommée "COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE", ni le procès-verbal de la réunion du comité, en date du 2 février 1990, qui sont les seuls documents produits devant les premiers juges, n'habilitaient le président du COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE à ester en justice au nom de l'association ;
Considérant que les documents produits pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ; que, par suite, le COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a déclaré son recours irrecevable ;
Article 1er : La requête du COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DES SOCIETES D'ASSURANCES OPERANT EN POLYNESIE FRANCAISE, au président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.