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03/12/1993 | FRANCE | N°100106

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 décembre 1993, 100106


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ; le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mai 1988 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables

et des comptables agréés a déclaré irrecevable l'appel formé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1988 et 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ; le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mai 1988 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y... contre la décision de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre de Paris Ile-de-France en date du 10 octobre 1986, classant sans suite la plainte de M. Y... contre MM. X..., Z... et A..., experts-comptables,
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu le décret du 19 février 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jacques X..., de Me Gauzès, avocat de M. François Y... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la commission nationale inscription M. A Dommel,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES contient des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline du 5 mai 1988 ; que l'ordre des experts comptables et des comptables agréés n'est donc pas fondé à soutenir que cette requête ne serait pas recevable faute de comporter de telles conclusions ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 62 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui a modifié l'article 20 du décret du 15 octobre 1945, que la décision de la chambre régionale de discipline est notifiée à l'auteur de la plainte ; que la notification indique le délai d'appel devant la chambre nationale et que, par conséquent, le plaignant peut faire appel de la décision de la chambre régionale qui a rejeté sa plainte ; que, par suite, en estimant que l'auteur de la plainte n'avait pas qualité pour faire appel, la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sa décision doit être annulée ;

Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. Y... n'a apporté devant la chambre nationale de discipline aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la régularité de la procédure ou l'appréciation de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre de Paris Ile-de-France qui, par sa décision du 10 octobre 1986, a classé sans suite la plainte qu'il avait formée contre MM. X..., Z... et A... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter son appel par adoption des motifs de la décision de la chambre régionale ;
Article 1er : La décision de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en date du 5 mai 1988 est annulée.
Article 2 : L'appel formé par M. Y... contre la décision endate du 10 octobre 1986 de la chambre régionale de discipline près leconseil régional de l'ordre de Paris Ile-de-France classant sans suite la plainte qu'il avait formée contre MM. X..., Z... et A... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES, au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, à MM. Y..., X..., Z..., A... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 100106
Date de la décision : 03/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES POURVOIS - Qualité pour se pourvoir en cassation - Commissaire du gouvernement près le conseil supérieur d'un ordre professionnel.

54-08-02-004-01, 55-04-01-05(1) Le commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a qualité pour se pourvoir en cassation contre une décision de la chambre nationale de discipline dudit conseil supérieur rejetant la plainte formée par un particulier contre des experts-comptables (sol. impl.).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS (1) Cassation - Recevabilité - Qualité du commissaire du gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables pour se pourvoir contre une décision de la chambre nationale de discipline (sol - impl - ) - (2) Appel - Qualité pour faire appel - Qualité pour faire appel d'un décision de la chambre régionale de discipline des experts-comptables - Auteur de la plainte rejetée en première instance.

55-04-01-05(2) En vertu de l'article 62 du décret du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, qui a modifié l'article 20 du décret du 15 octobre 1945, la décision de la chambre régionale de discipline est notifiée à l'auteur de la plainte. La notification indique le délai d'appel devant la chambre nationale. Le plaignant a donc qualité pour faire appel de la décision de la chambre régionale qui a rejeté sa plainte.


Références :

Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 20
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 62
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 100106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:100106.19931203
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