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03/12/1993 | FRANCE | N°118828

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 décembre 1993, 118828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1990 et 16 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CERFS, dont le siège est ... (75231), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CERFS demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 6 et 9 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et du secrétaire

d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1990 et 16 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CERFS, dont le siège est ... (75231), représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CERFS demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 6 et 9 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, en date du 20 avril 1990, relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 87-86 du 10 février 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté interministériel attaqué en date du 20 avril 1990 a été signé au nom du ministre de l'agriculture par le directeur général de l'alimentation ; que si la fédération requérante soutient que les dispositions de l'arrêté avaient également trait aux attributions de la direction de la production et des échanges, il ressort des termes du décret du 10 février 1987 portant organisation centrale du ministère de l'agriculture que les dispositions de l'arrêté litigieux, relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier, relevaient bien de la compétence exclusive de la direction générale de l'alimentation, à laquelle incombent notamment la promotion et le contrôle de la qualité des produits agricoles et des aliments ainsi que la protection des animaux, et non de la direction de la production et des échanges ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté pour le compte du ministre de l'agriculture et de la forêt doit être écarté ;
Considérant que si la fédération requérante fait grief aux auteurs de l'arrêté de ne pas l'avoir préalablement consultée, elle n'invoque à cet égard la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : "La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation avec tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux non domestiques et de leurs produits (...) dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat" ; que l'article R.212-1 du même code précise que la liste mentionnée à l'article L.212-1 est fixée, en fonction des activités qu'il énumère, après avis du conseil national de protection de la nature, et dispose que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée ; qu'en vertu de l'article R.212-2, l'autorisation peut être délivrée pour une durée limitée, assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue, et subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule ;

Considérant que le ministre chargé de la protection de la nature et les ministres compétents tenaient des dispositions susrappelées, le pouvoir de soumettre à une autorisation aux effets limités dans le temps la commercialisation d'animaux d'espèces non domestiques figurant sur la liste des espèces de gibier visées à l'article L.224-1 du code rural, alors même que les animaux dont s'agit, étant nés et ayant été élevés en captivité dans le cadre d'établissements d'élevage, ne font pas l'objet d'actes de chasse et n'entrent dès lors pas dans le champ des dispositions de l'article L.224-6 du même code qui interdisent notamment de mettre en vente, de vendre ou d'acheter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise ; que les dispositions des articles R.212-1 et suivants sont seules susceptibles de fonder l'arrêté litigieux, à l'exclusion de celles des articles R.213-1 à R.213-34, auxquels ne sont pas soumis les établissements d'élevage, de vente ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, selon les termes mêmes de l'article R.213-1 ; qu'ainsi, les ministres co-auteurs de l'arrêté n'ont pas commis d'erreur de droit en abrogeant les dispositions des articles 1 et 2 de l'arrêté susvisé du 28 février 1962, relatif à la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux des mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité, qui assimilaient de tels animaux à des animaux domestiques, et en soumettant à une autorisation délivrée pour la seule période du 1er septembre au dernier jour de février les produits frais provenant des établissements d'élevage de ces animaux ;

Considérant que si la fédération requérante affirme que l'arrêté attaqué méconnaîtrait un règlement de la communauté économique européenne et entraînerait de ce chef des distorsions de concurrence au sein de ladite communauté, elle n'invoque la violation d'aucune disposition communautaire déterminée ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté en tout état de cause, comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CERFS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CERFS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ELEVEURS DE CERFS, au ministre du budget, au ministre de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 118828
Date de la décision : 03/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT - Compétence - Réglementation de la commercialisation d'animaux d'espèces non domestiques.

01-02-02-01-03-07, 03-05-03-01 Le ministre chargé de la protection de la nature et les ministres compétents tiennent des dispositions des articles L.212-1, R.212-1 et R.212-2 du code rural le pouvoir de soumettre à une autorisation aux effets limités dans le temps la commercialisation d'animaux d'espèces non domestiques figurant sur la liste des espèces de gibier visées à l'article L.224-1 du même code, alors même que les animaux concernés, étant nés et ayant été élevés en captivité, ne font pas l'objet d'actes de chasse et n'entrent dès lors pas dans le champ des dispositions de l'article L.224-6.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE - Elevage d'espèces non domestiques (cerfs) - Réglementation de la commercialisation des animaux - Compétence ministérielle.


Références :

Arrêté du 28 février 1962 art. 1, art. 2
Arrêté interministériel du 20 avril 1990 décision attaquée confirmation
Code rural L212-1, R212-1, R212-2, L224-1, L224-6, R213-1 à R213-34, R213-1
Décret 87-86 du 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1993, n° 118828
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118828.19931203
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