Vu 1°), sous le n° 144 777, la requête, enregistrée le 28 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X... et par le syndicat des justiciables, représenté par son président en exercice M. Jacques X..., demeurant 8 place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... et le syndicat des justiciables demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 décembre 1992 portant nomination du président et des membres du comité consultatif pour la révision de la Constitution ;
Vu 2°), sous le n° 145 019, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1993 et 7 juin 1993, présentés par M. Alain Y..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Alain Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le décret n° 92-1247 du 2 décembre 1992 instituant un comité consultatif pour la révision de la Constitution ;
- annule le décret du 2 décembre 1992 portant nomination du président et des membres du comité consultatif pour la révision de la constitution ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 144 777 présentée par le syndicat des justiciables et par M. X... et la requête n° 145 019 présentée par M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 2 décembre 1992 qui instituait un comité consultatif chargé de donner un avis sur des propositions de révision de la Constitution rendues publiques par le Président de la République et de formuler toutes les recommandations qu'il jugerait utiles pour adapter les institutions de la République n'a pas le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même pour le décret du même jour portant nomination du président et des membres de ce comité ; que, dès lors, d'une part, la requête de M. Y... tendant à l'annulation de ces deux décrets, et, d'autre part, la requête du syndicat des justiciables et de M. X... tendant à l'annulation du décret du 2 décembre 1992 portant nomination du président et des membres dudit comité, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes du syndicat des justiciables, de M. X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des justiciables, à M. X..., à M. Y... et au Premier ministre.