Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 1980 et 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES (PRODIGESE), dont le siège social est ... etla SOCIETE ALPINE ET PYREENEENNE (SAPELEC), dont le siège social est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 17 mai 1974 du ministre de l'économie leur refusant l'instauration d'un régime d'aides financières destinées à rétablir l'égalité financière entre leurs adhérents et Electricité de France ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ;
Vu le décret du 20 mai 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES (PRODI) et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander au Gouvernement d'organiser un régime d'aides financières en faveur des producteurs autonomes d'électricité, les requérants soutiennent que les avantages économiques consentis à Electricité de France par les textes qui régissent cet établissement ont pour effet de créer, en sa faveur, un régime discriminatoire contraire tant aux règles du traité de Rome qu'au principe d'égalité devant les charges publiques et à celui de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'aucun des textes ou principes invoqués n'oblige le Gouvernement à compenser les conséquences d'une rupture d'égalité entre producteurs d'électricité par l'attribution d'un régime compensatoire d'aide ; que les moyens invoqués mettent en cause, en réalité, la légalité du décret du 20 mai 1955 organisant un régime d'achat obligatoire, par Electricité de France, de l'énergie fournie par les producteurs autonomes d'électricité et le cahier des charges d'Electricité de France du 20 novembre 1958 ; que les requérants n'ont présenté aucune conclusion contre un refus d'abroger ce traité ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés, à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES (PRODIGESE) et de la SOCIETE ALPINE ET PYRENEENNE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SAPELEC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE ET DES SERVICES PUBLICS AUTONOMES (PRODIGESE), à la SOCIETE ALPINE ET PYRENEENNE D'ENERGIE ELECTRIQUE (SAPELEC), à Electricité de France et au ministre de l'économie.