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10/12/1993 | FRANCE | N°109526

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 109526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1989 et 1er décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. Y... Luce tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il aurait été victime le 29

octobre 1984 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1989 et 1er décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris ; l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. Y... Luce tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il aurait été victime le 29 octobre 1984 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 11 août 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publlique :
- le rapport de Mme Roul, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris : "Le fonctionnaire atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ... Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux ou des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée pour le régime des pensions des personnels des collectivités locales ..." ; que, contrairement à ce que soutient l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Paris, ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme susévoquée dans tous les cas où le bénéfice du texte précité est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service ;
Considérant que M. X..., agent titulaire de l'Assistance Publique à Paris, a fait une déclaration d'accident du travail, datée du 29 octobre 1984, à laquelle il a joint un certificat médical avec une radiographie faisant apparaître une lésion de l'épaule droite ; qu'il n'était pas manifeste que l'affection invoquée par M. X... n'était pas imputable au service ; que, dès lors, l'administration, saisie par M. X... d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident invoqué par cet agent, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, et alors même qu'elle contestait la réalité de l'accident, rejeter cette demande sans l'avoir préalablement soumise à la commission de réforme ; que l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 mai 1989, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête de l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, à M. Y... Luce etau ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109526
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE -Procédure - Consultation de la commission de réforme - Consultation obligatoire sauf défaut manifeste d'imputabilité au service (1).

36-05-04-01-03 Les dispositions de l'article 77 du décret du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris imposent, dans tous les cas où le bénéfice de ce texte est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, la consultation de la commission de réforme instituée pour le régime des pensions des personnels des collectivités locales, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service.


Références :

Décret 77-962 du 11 août 1977 art. 77

1.

Cf. 1973-05-16, Ministre des postes et télécommunications c/ Dlle Dumestre, p. 353


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 109526
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109526.19931210
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