La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1993 | FRANCE | N°136347

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 décembre 1993, 136347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 avril 1992 et le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département DU PAS-DE-CALAIS représenté par le président de son conseil général ; le département DU PAS-DE-CALAIS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le président du Conseil général du Pas-de-Calais a refusé d'accorder l'agrément sollicité par M. et Mme Ignace X... e

n vue de l'adoption d'un enfant ;
2° rejette la demande présentée par M. e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 avril 1992 et le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département DU PAS-DE-CALAIS représenté par le président de son conseil général ; le département DU PAS-DE-CALAIS demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le président du Conseil général du Pas-de-Calais a refusé d'accorder l'agrément sollicité par M. et Mme Ignace X... en vue de l'adoption d'un enfant ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme Ignace X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS et de Me Henry, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler la décision du 22 septembre 1989 par laquelle le président du Conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande d'agrément présentée par M. et Mme Ignace X... en vue de l'adoption d'un enfant étranger, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que l'autorité administrative n'avait pas compétence pour rejeter la demande de M. et Mme Ignace X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Ignace X... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que d'une part il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande d'agrément de M. et Mme Ignace X..., le président du Conseil général du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé sur la seule constatation de l'âge des intéressés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 23 août 1985, mais sur les éléments propres à la situation particulière des intéressés, conformément à l'article 4 du même décret, au regard des conditions d'accueil qu'ils étaient susceptibles d'offrir à l'enfant qu'ils projetaient d'adopter, compte tenu entre autres éléments de leur âge, notamment sur les plans familial, éducatif et psychologique ; que dès lors il n'a commis aucune erreur de droit ; que d'autre part, et alors même que M. et Mme Ignace X... présentaient toutes les garanties nécessaires sur les plans matériel et moral et avaient déjà été autorisés quelques années plus tôt à adopter un enfant, les inconvénients et risques que l'adoption d'un jeune enfant pouvait présenter, en l'espèce, au regard des conditions susmentionnées étaient de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision confirmative du refus d'agrément du 15 décembre 1989 contiendrait des mentions inexactes sur l'indication des personnes ayant rencontré M. et Mme Ignace X... dans le cadre de l'instruction de leur dossier manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du président du Conseil général du Pas-de-Calais en date du 22 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Ignace X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Ignace X..., au département DU PAS-DE-CALAIS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 136347
Date de la décision : 10/12/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Famille - Adoption - Refus d'agrément - Refus fondé - entre autres motifs - sur l'âge des demandeurs.

01-05-03-02, 35-05 Si le refus d'agrément de personnes désirant adopter un enfant ne peut pas, en vertu de l'article 9 du décret du 23 août 1985, être fondé sur la seule constatation de l'âge du demandeur, le président du conseil général peut, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur l'âge des demandeurs comme un des éléments propres à la situation particulière des intéressés au regard des conditions d'accueil susceptibles d'être offertes à l'enfant adopté, notamment sur les plans familial, éducatif et psychologique, conformément à l'article 4 du même décret.

FAMILLE - ADOPTION - Agrément aux fins d'adoption de pupilles de l'Etat ou d'enfants étrangers (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale et décret n° 85-938 du 23 août 1985) - Refus d'agrément - Légalité interne - Présentation de garanties suffisantes quant aux conditions d'accueil sur les plans familial - éducatif et psychologique - Refus légal - Absence de garantie suffisante sur les plans familial - éducatif et psychologique - compte tenu notamment de l'âge des demandeurs.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 1993, n° 136347
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136347.19931210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award