Vu, 1°) sous le n° 137588, l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette juridiction pour Mademoiselle Myriam X..., demeurant au lieudit "La Ruette " à Bourg-Saint-Christophe (01800) Meximieux ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1992, présentée pour Mademoiselle Myriam X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 6 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1988-1989, de la décision implicite confirmant ce refus, ainsi que des circulaires n° 82-180 du 28 avril 1982 et n° 88-095 du 12 avril 1988 du ministre de l'éducation nationale ;
2°) l'annulation de ces décisions et circulaires ;
Vu, 2°) sous le n° 137590, l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée a secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande à présentée cette juridiction par Mlle Emmanuelle X..., demeurant au lieudit "La Ruette" à Bourg Saint-Christophe (01800) Meximieux ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 avril 1992, présentée pour Mlle Emmanuelle X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé une bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1988-1989, de la décision implicite confirmant ce refus, ainsi que des circulaires n° 82-180 du 28 avril 1982 et n° 88-095 du 12 avril 1988 du ministre de l'éducation nationale ;
2°) l'annulation de ces décisions et circulaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mlle Myriam X... et de Mlle Emmanuelle X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les circulaires du 28 avril 1982 et du 12 avril 1988 et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité desdites conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 9 janvier 1925 : "Des décrets et des arrêtés ministériels régleront (...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur (...)" ; qu'il suit de là que le ministre était compétent pour définir des critères pour l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre les circulaires susmentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le recteur a refusé l'attribution d'une bourse aux requérantes et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que la circulaire n° 87-087 du 13 mars 1987 relative à l'attribution des bourses d'enseignement pour l'année universitaire 1987-1988 prévoit, dans ses dispositions maintenues par la circulaire n° 88-095 du 12 avril 1988 que les ressources prises en compte pour déterminer le montant de la bourse attribuée sont celles qui figurent sur les avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques mais que, lorsque le recteur estime que les revenus déclarés ne semblent pas refléter la situation financière de la famille, il peut procéder à un examen d'ensemble des ressources de celle-ci et consulter la commission régionale des bourses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser aux demoiselles X... l'attribution d'une bourse, le recteur a retenu, outre le bénéfice moyen annuel réalisé par l'exploitation familiale, certaines charges d'exploitation et en particulier les provisions pour amortissement ; que les amortissements pratiqués chaque année par le chef d'une exploitation agricole ont pour objet la constitution d'une capacité d'autofinancement pour le renouvellement du matériel et n'ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie de la famille ; que, par suite, le recteur n'a pu légalement les prendre en compte dans l'évaluation des ressources de la famille des demoiselles X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlles Myriam et Emmanuelle X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lyon, en date du 8 juillet 1988, et des décisions implicites confirmant ces refus ;
Article 1er : Les jugements en date des 22 janvier et 6 février 1992 du tribunal administratif de Lyon sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions des requérantes dirigées contre les décisions du 8 juillet 1988 du recteur de l'académie de Lyon leur refusant l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur, ainsi que les décisions implicites par lesquelles il a rejeté leurs recours gracieux.
Article 2 : Les décisions du 8 juillet 1988 du recteur de l'académie de Lyon refusant à Mlle Myriam X... et à Mlle Emmanuelle X... l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur, ainsi que les décisions implicites par lesquelles il a rejeté les recours gracieux des requérantes, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle Myriam X... et de Mlle Emmanuelle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Myriam X..., à Mlle Emmanuelle X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.